Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2022
- ECLI
- 6322c0efe2d0c6fcb0c3c979
- Date
- 13 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 13 AOUT 2022 3ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSO ETRANGER : M. [R] [E] né le 7 octobre 1998 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le conseiller de la cour d'appel de Colmar confirmant la décision rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 aout 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2022 à 09h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 27 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [R] [E] interjeté par courriel le 12 aout 2022 à 16h53, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [R] [E], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commise d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et M. [Z] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent jusqu'au prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me IAONNIDOU, avocate au barreau de Paris, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision ; Me Anne BICHAIN et M. [R] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention M. [R] [E] fait valoir qu'aucun des critères de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être retenu à son égard. Il affirme que le laissez-passer consulaire n'a pas été octroyé de telle sorte que le vol prévu le 7 août 2022 a été annulé. Selon lui, la proposition de test PCR constitue une manoeuvre frauduleuse de l'administration. Son refus de test PCR ne peut dès lors être regardé comme une obstruction à l'éloignement. Par ailleurs, il reproche à l'administration de ne pas préciser dans la décision contestée qu'il ne serait pas vacciné, de telle sorte que le test PCR serait inutile. Il affirme que l'administration n'établit pas que son document de voyage pourraut intervenir à bref délai car la décision contestée ne fait pas état des démarches entreprises. L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. L'administration démontre avoir entamé des démarches auprès des autorités algériennes avant le placement de M. [E] en rétention administrative le 8 juin 2022. Le premier vol prévu le 13 juin a dû être annulé car l'administration ne disposait pas encore du laissez-passer consulaire. Par mail du 7 juillet 2022, le consulat de l'Algérie a fait part de son accord pour octroyer un laissez-passer consulaire pour M. [E] et a sollicité auprès de l'administration des photographies ainsi qu'un routing pour établir le document. Toutefois l'éloignement n'a pu être réalisé ce jour-là. Notamment en raison du refus de test PCR exprimé le 5 juillet 2022 par M. [E], qui a également refusé de signer le document. Un nouveau routing a été sollicité et accordé pour le 7 août 2022. Cependant, M. [E] a de nouveau refusé le test PCR déclarant préférer rester, et a refusé de signer. Il n'a nullement fait part d'une éventuelle vaccination pour expliquer son refus. L'administration a par conséquent à nouveau sollicité un routing. Il est manifeste que M. [E] a, par deux fois, fait volontairement obstruction à la mesure d'éloignement. Il résulte du mail du 7 juillet 2022, reconnaissant M. [E] comme ressortissant algérien, qu'il est fort possible que les autorités algériennes pourront octroyer rapidement le laissez-passer consulaire lorsque l'éloignement sera effectivement possible avec toutes les pièces nécessaires, notamment après résultat d'un test PCR négatif. Par conséquent, il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise. - Sur l'assignation à résidence judiciaire : Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. M. [E] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [E] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 août 2022 à 09h36 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 13 août 2022 à 14h20 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSO M. [R] [E] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnnance notifiée le 13 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [R] [E] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0efe2d0c6fcb0c3c979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel