Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2022
- ECLI
- 6322c0efe2d0c6fcb0c3c97d
- Date
- 15 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022 4ème prolongation Nous, Laëtitia WELTER, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSQ ETRANGER : M. [I] [R] né le 01 Mai 1997 à [Localité 2] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 12 aout 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT RHIN ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2022 à 13h09 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 27 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [R] interjeté par courriel le 12 aout 2022 à 18h48, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [I] [R], appelant, assisté de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de [K] [F], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me [O] [T] et M. [I] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention M. [I] [R] soutient que sa rétention ne saurait être prorogée dans la mesure où sa situation necorrespond pas aux dispositions de l'article L 742-5 du ceseda. Il soutient en effet ne pas avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours. Il précise ainsi avoir refusé un test PCR nécessaire à son éloignement le 23 juillet 2022, soit il y a 21 jours. Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que - l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement date du 23 juillet 2022, soit plus de 15 jours avant sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. - M. [R] n'a pas présenté de demande d'asile ou de protection dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement - le 15 juillet 2022, un laisser passer consulaire valable pour un seul voyage et limité à 15 jours, était délivré concernant M. [R]. Un nouveau laisser passer consulaire doit donc être obtenu dans la perspective du prochain vol prévu pour l'intéressé. Dès le 23 juillet 2022 à 15H25, une nouvelle demande de routing d'éloignement était effectuée par l'administration. Par conséquent, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [I] [R] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, sans la motiver, et sans apporter aucun document en ce sens. Cette demande non motivée sera donc rejetée. En tout état de cause, M. [R] indique à l'audience ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, raison pour laquelle il a refusé d'effectuer son test PCR avant le précédent vol. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [R] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 août 2022 à 13h09 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 15 AOUT 2022 à 16h45 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSQ M. [I] [R] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnnance notifiée le 15 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [R] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda.article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0efe2d0c6fcb0c3c97d
Données disponibles
- Texte intégral
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