Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2022
- ECLI
- 6322c0f0e2d0c6fcb0c3c981
- Date
- 15 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022 2ème prolongation Nous, Laëtitia WELTER, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSS ETRANGER : M. [O] [P] né le 06 Novembre 2002 à ZOU EN COTE D'IVOIRE de nationalité Ivoirienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [O] [P], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 aout 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'[Localité 1]; Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2022 à 12h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [P] interjeté par courriel du 13 aout 2022 à 20h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : -M. [O] [P], appelant, assisté de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me IAONNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Laurine VERSCHOORE et M. [O] [P], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [O] [P], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [O] [P] fait valoir un défaut de diligence de l'administration pour justifier de la prolongation de sa mesure de rétention. Il indique 'l'administration prétend avoir formé le 25 juillet 2022, une demande de routing obtenue le 25 août 2022 soit 1 mois après et avoir demandé en parallèle le même jour une demande de laisser-passer. Or cette dernière demande n'est pas établie'. Selon lui, rien ne permet en outre d'affirmer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans les 30 prochains jours puisque l'administration n'a reçu une réponse à sa demande de routing qu'après 30 jours. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que Contrairement aux allégations de M. [P], la demande de laisser passer consulaire figure bien au dossier et date du 12 août 2022 (page 67/85 de la procédure communiquée). Au surplus, les délais ne sont pas les mêmes entre une demande de routing et une demande de laisser passer consulaire. Ainsi, la première demande de laisser passer consulaire a été obtenue le 20 mai 2022, alors qu'il ressort du dossier que les autorités ivoiriennes avaient été requises le 5 mai 2022 en vue d'une reconnaissance de l'intéressé, ce qui démontre bien la rapidité de réponse des autorités ivoiriennes. Enfin, l'administration française a effectué les diligences nécessaires et ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires de M. [P]. Ce moyen est écarté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [O] [P] demande, dans le dispositif de ses conclusions, à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, sans jamais motiver ce point dans le corps de ses conclusions. Cette demande non motivée sera rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [P] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 août 2022 à 12h31 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 15 Août 2022 à 16h05 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSS M. [O] [P] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1] Ordonnance notifiée le 15 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [O] [P] et son conseil - M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0f0e2d0c6fcb0c3c981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel