Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2022
- ECLI
- 6322c0f0e2d0c6fcb0c3c983
- Date
- 15 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022 2ème prolongation Nous, Laëtitia WELTER, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZST ETRANGER : M. [T] [R] né le 05 Novembre 2001 à [Localité 3] EN TURQUIE de nationalité TURQUE Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [T] [R], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 aout 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE; Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2022 à 13h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [R] interjeté par courriel du 13 aout 2022 à 20h08 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'acte d'appel de Me [Y] [X] pour le compte de M. [T] [R] interjeté par courriel du 13 aout 2022 à 12h40 sur une mauvaise adresse, puis régularisé son appel le 14 aout 2022 à 14h40, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : -M. [T] [R], appelant, assisté de Me Alexandre ANDRE, avocat de choisi, absent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision Me Alexandre ANDRE et M. [T] [R], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [R], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'interprète Toute la procédure a été effectuée en français sans que la demande d'un interprète n'ait jamais été sollicitée. Par conséquent, en application de l'article L 141-3 du ceseda, il n'y avait pas lieu de convoquer un interprète pour M. [R]. - Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté portant placement en rétention administrative : M. [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifierla compétence du signataire de l'arrêté portant placement en rétention administrative, d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de l'arrêté n'avait pas été soulevée par M. [R] en première instance, elle est donc irrecevable. - Sur la prolongation de la rétention : M. [T] [R] estime que l'administration n'a pas effectué suffisamment de diligence pour justifier une prolongation de sa rétention. Il considère en effet que le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement est imputable à l'administration en ce qu'elle n'a pas 'été en mesure d'obtenir un laisser passer'. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que Ce que sanctionne le Ceseda est le défaut de diligence de l'administration française, et non l'absence de réactivité des autorités étrangères sur lesquelles l'administration n'a pas prise. En l'espèce, l'administration française a relancé les autorités consulaires turques aux fins d'obtenir la délivrance d'un laisser passer les 15 et 25 juillet 2022, et le 11 août 2022. Les autorités françaises ont donc accompli suffisamment de diligence. M. [R] poursuit en indiquant qu'il n'a pas de perspective d'éloignement. Cependant,il ne saurait être déduit de cette absence de réponse temporaire par les autorités kurdes que celles-ci ne répondront jamais aux autorités françaises. Ce moyen est écarté. - Sur les risques de menaces graves dans le cas d'un rertour dans son pays d'origine M. [G] affirme craindre pour sa sécurité en cas de retour sur le sol turc, eu égard à son appartenance au mouvement kurde. Il soutient que sa famille a subi des menaces par les autorités turques du seul fait de leur origine kurde. Il précise avoir refusé d'effectuer son service militaire, ce qui ne fait qua'accroître ses risques de menaces et d'agressions en cas de retour dans son pays d'origine. Il en déduit la nécessité de sa remise en liberté et l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Toutefois, lors de son audition par les enquêteurs, le 14 juillet 2022, à la question des raisons du départ de son pays d'origine, il indique simplement 'j'ai eu un problème avec un peu tout. J'ai voulu quitter la Turquie'. De plus, aucune pièce n'est fournie au soutien de ce moyen qui sera donc rejeté. - Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [R] avec la mesure de rétention Il n'est pas contesté que M. [R] a pu bénéficier de l'intégralité de ses droits, qui lui ont été notifiés. Par ailleurs, il peut demander à tout moment de bénéficier d'un examen médical au sein du centre administratif de rétention, ce qu'il n'a manifestement pas fait dans la mesure où aucune pièce en ce sens n'est versée aux débats. M. [R] ne produit aucun certificat médical qui indiquerait que la rétention serait contre indiquée par son état de santé. Ce moyen, non démontré, sera donc rejeté. - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [T] [R] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, Lors de son audition par les enquêteurs le 14 juillet 2022, il indiquait n'avoir aucune famille en France, mais des amis sur [Localité 6] et à '[Localité 5]'. Il fournit alors comme adresse personnelle celle du CADA. Sans jamais évoquer l'existence de son oncle ou d'une compagne. Lors de l'audience, à la question de son adresse, il fournit une nouvelle adresse qui n'avait jamais été évoquée au cours de la procédure. Puis, il explique habiter avec son oncle, avant de préciser voir également sa copine, Mme [P] [W], dont il n'évoque l'adresse comme lieu d'habitation à aucun moment. Au surplus, dans ses conclusions, M. [R] affirme habiter avec M. [W] au [Adresse 1], or l'attestation de Mme [W], ainsi que la facture produite, évoquent une adresse au [Adresse 2]. Par conséquent, et contrairement à ses affirmations, M. [R] ne dispose pas d'une adresse stable et fixe en France, et ne démontre donc pas bénéficier de garanties de représentations suffisantes. L'administration n'a donc commis aucune erreur d'appréciation. Au surplus, le but de l'assignation à résidence est le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, or M. [R] ne souhaite manifestement pas quitter la France au regard de ses déclarations à l'audience. Ce moyen et sa demande d'assignation à résidence seront donc rejetés. Par conséquent, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [R] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 août 2022 à 13h09 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 15 Août 2022 à 17h35 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZST M. [T] [R] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnance notifiée le 15 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [R] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0f0e2d0c6fcb0c3c983
Données disponibles
- Texte intégral
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