Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2022
- ECLI
- 6322c0f0e2d0c6fcb0c3c985
- Date
- 15 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Laëtitia WELTER, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00499 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSU ETRANGER : Mme [M] [K] née le 02 Juin 1999 à [Localité 1] EN ETHIOPIE de nationalité Ethyopienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [M] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2022 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [K] interjeté par courriel du 13 aout 2022 à 20h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -Mme [M] [K], appelant, assistée de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [P] [G], interprète assermenté en langue ahmarique, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Laurine VERSCHOORE et Mme [M] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [M] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Mme [M] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête avait été soulevée par M. [M] [K] en première instance, mais abandonnée à l'audience, elle est donc irrecevable. Au surplus ,il résulte des pièces du dossier que Mme [S] [O] avait délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention (arrêté préfectoral du 19 juillet 2022 versé au dossier). En conséquence, ce moyen sera donc rejeté. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : Mme [M] [K] se contente d'affirmer qu'elle maintient le moyen soulevé en première instance, sans préciser les éléments de fait qui fonde ce moyen. Ce seul point suffit à rejeter sa demande. Au surplus, en application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. La motivation d'un acte retrace les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision. La situation familiale et personnelle de l'intéressé a bien été prise en compte par l'administration, et n'est pas stéréotypée, ce qui est le cas en l'espèce. Ce moyen est donc rejeté. - Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité : Mme [M] [K] explique avoir indiqué aux enquêteurs, le 10 août 2022, qu'elle souhaitait déposer une demande d'asile en France, eu égard à ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Elle précisait avoir également expliqué son parcours migratoire difficile. Cependant, comme l'a souligné le juge de première instance, elle n'a pas fait mention d'un danger qui la menacerait personnellement, ou de traitement dégradant ou inhumain dont elle aurait été victime effectivement avant son arrivée sur le territoire national. En effet, les pièces versées aux débats évoquent la situation globale en Ethiopie, mais aucune ne vise sa situation personnelle. De plus, dans le procès verbal évoqué du 10 août 2022, elle explique le trajet accompli pour arriver en France, et indique uniquement ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine car c'est la guerre. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. Ce moyen sera donc rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que, contrairement aux allégations de Mme [K], l'ordonnance rendue par le premier juge est parfaitement motivée, ce dernier ayant bien statué sur la question de la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de vulnérabilité. Ce moyen sera donc rejeté. Mme [K] estime enfin que son placement en rétention est injustifié, dans la mesure où - elle a exprimé le souhait d'introduire une demande d'asile à laquelle les autorités n'ont jamais donné suite - elle n'a pas été mise en mesure de se présenter à la préfecture pour déposer une demande d'asile car elle a été arrêtée et notifiée d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et placée en rétention une journée seulement après son arrivée sur le territoire français (ce qui ne ressort d'aucune pièce versée aux débats en dehors de ses propres déclarations). Cependant, aucun de ces éléments ne constituent des éléments faisant obstacle à un placement en rétention aux termes des dispositions du ceseda. Ce moyen sera donc rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [M] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, sans la motiver, et sans apporter aucun document en ce sens. Cette demande non motivée sera donc rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 août 2022 à 10h42 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 15 août 2022 à 15h55 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00499 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSU M. [M] [K] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 15 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [M] [K] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle 141-3 du CESEDAarticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0f0e2d0c6fcb0c3c985
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