Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6322c0f0e2d0c6fcb0c3c987
- Date
- 17 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZS6 ETRANGER : M. [O] [I] [H] alias [N] [H] né le 16 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2022 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [I] [H] interjeté par courriel du 16 août 2022 à 11h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [O] [I] [H] alias [N] [H], appelant, assisté de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [D] [G], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Marnie HELDERLE, avocat de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [R] [T] et M. [O] [I] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [I] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [O] [I] [H] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a estimé que le procureur de la république a été valablement avisé du placement en rétention de M. [O] [I] [H]. Il résulte des éléments figurant au dossier que ce placement est intervenu le 12 août 2022 à 9 heures 54 et que le procureur de la république en a été informé à 10 heures 05. Le fait que le courriel d'information émane du greffe du CP de [Localité 1] n'est en rien de nature à occulter la réalité de l'avis et c'est en vain que l'intéressé soutient que l'accusé de réception n'est pas produit dès lors que le justificatif d'envoi du message est versé dans la procédure et qu'aucun élément tangible ne permet de considérer que cet envoi effectif n'a pas été réceptionné. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. - Sur la prolongation de la mesure de rétention . Sur la régularité de la requête : M. [O] [I] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [O] [I] [H] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. . Sur le fond : L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 . En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention dont fait actuellement l'objet M. [O] [I] [H] étant observé que sur ce point, sa déclaration d'appel ne développe aucun moyen. L'ordonnance déféré est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [I] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 août 2022 à 12h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 août 2022 à 16 heures 45. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZS6 M. [O] [I] [H] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 18 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [O] [I] [H] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L.741-8 du code de larticle 9 du code de procédure civilearticle L. 743-11 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0f0e2d0c6fcb0c3c987
Données disponibles
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