Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6322c0f3e2d0c6fcb0c3c989
- Date
- 17 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSW ETRANGER : M. [S] [B] né le 07 Août 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [S] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2022 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [B] interjeté par courriel du 16 août 2022 à 10h17 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [S] [B], appelant, assisté de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [I] [L], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Marnie HELDERLE de la selarl centaure, avocat du barreau de Versailles, présente lors du prononcé de la décision Me [C] [M] et M. [S] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [S] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [S] [B] a renoncé a l'audience à l'exception de procédure tirée de l'absence d'information du procureur de la république du placement en rétention dont il fait l'objet. Il est rappelé que la procédure est orale et que la cour n'est saisie que des prétentions et moyens développés à l'audience. La cour n'est donc pas saisie de cette exception. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : . Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté : Il résulte de l'article R.742-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. En vertu de l'article R.741-1 du même code,l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département. Il est constant que le préfet peut déléguer sa signature pour ce placement en rétention ou pour en solliciter le renouvellement, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité. Il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant signature des mesures en cause. En l'espèce, le premier juge a rejeté à juste titre le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention. La décision a été signée pour le préfet de Meurthe et Moselle, par M. [Y] [Z], directeur de l'immigration et de l'intégration. Il est justifié que M. [Z] est bénéficiaire d'une délégation de signature pour ordonner le placement en rétention administrative en vertu de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2021, publié au recueil des acte administratifs du 30 novembre 2021. La signature de la requête par un fonctionnaire, ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité de ce dernier. Il ne résulte ni des pièces, ni du dossier que celui-ci n'ait été ni absent, ni empêché à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance est confirmée. . Sur l'insuffisance de motivation : Selon l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Par application de ces dispositions le préfet doit préciser les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à prendre sa décision. La nécessité d'une motivation s'appuyant sur la situation factuelle de l'étranger n'oblige pas pour autant le préfet à répertorier de façon exhaustive dans sa décision l'ensemble des éléments de la vie personnelle de l'intéressé. L'autorité préfectorale doit faire état des éléments qui lui apparaissent pertinents pour expliquer sa décision. Il résulte par ailleurs de l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de placement en rétention. Ces dispositions n'instaurent pas une obligation de motivation spécifique afférente à l'état de vulnérabilité, mais imposent à l'autorité administrative de le prendre en considération s'il existe. En l'espèce, l'arrêté du préfet de Meurthe et Moselle est incriminé au motif qu'il n'est pas suffisamment motivé en ce que la décision ne prend pas en compte l'état de santé de M. [B]. Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, la décision du préfet mentionne expressément 'qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité susceptible de s'opposer à un placement en rétention; que force est constater qu'il n'a jamais sollicité la délivrance pour raison médicale'. Le premier juge observe aussi pertinemment que dans la notice que M. [S] [B] a rempli et signé le 15 juillet 2022, relative à sa situation administrative et personnelle, il a répondu par la négative à la question 'souhaitez vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité (pathologie, traitement médical, handicap...)'. La procédure ne comporte par ailleurs aucun élément évoquant la pathologie invoquée par M. [S] [B] qui se contente d'affirmer qu'il a évoqué son état de santé lors de son audition sans en justifier, étant observé que lors de son audition par les services de police le 29 novembre 2019, l'intéressé expressément questionné sur l'existence d'un suivi médical répondait qu'il ne prenait aucun médicament mais qu'il consommait du hashich, de l'héroïne et n'alléguait aucune pathologie. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard de l'état de vulnérabilité de M. [S] [B]. L'ordonnance est confirmée. . Sur l'erreur d'appréciation : Il résulte des développements figurant au paragraphe précédent que les pièces figurant au dossier n'attestent ni de la pathologie et ni de l'état de vulnérabilité qu'allègue M. [S] [B]. Il est relevé en outre que dans son acte d'appel indique qu'au cours de sa détention il a bénéficié d'un traitement qui lui a été prescrit sans en justifier et sans davantage soutenir que cette détention était elle même incompatible avec son état de santé. L'intéressé n'explique pas non plus en quoi un placement en rétention ne lui permettrait pas de poursuivre le dit traitement sereinement. En l'état, il ne peut être valablement reproché au préfet de Meurthe et Moselle d'avoir commis une erreur d'appréciation. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de M. [S] [B] à l'encontre de l'arrêté portant placement en rétention. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : . Sur la régularité de la requête : M. [S] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [S] [B] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. . Sur le fond : L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 . En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. . Sur les diligences : Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. C'est en vain qu'au soutien de son appel M. [S] [B] fait valoir que l'administration française n'a pas exercé les diligences nécessaires à son éloignement. Il ressort au contraire des pièces figurant au dossier que l'administration a anticipé la sortie de détention de M. [S] [B] en sollicitant dès le 19 juillet 2022 la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes, qu'elle a transmis à ces mêmes autorité les empreintes de l'intéressé le 3 août 2022 et qu'elle leur a adressé une relance le 13 août 2022. Il s'en déduit que l'administration a satisfait à l'obligation de diligence au sens des dispositions légales précitées. . Sur la compatibilité : Comme il l'a été exposé précédemment, M. [S] [B] ne démontre en rien l'incompatibilité de l' état de santé qu'il allègue avec la mesure de rétention administrative . C'est à juste titre que le premier juge a prolongé cette mesure de rétention, M. [S] [B] qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , l'intéressé ne pouvant justifier d'une résidence effective et stable en France et ayant notamment déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 août 2022 à 10h34 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 août 2022 à 15 heures 15. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSW M. [S] [B] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 18 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [S] [B] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L.741-4 du Code de larticle L. 743-11 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0f3e2d0c6fcb0c3c989
Données disponibles
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