Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6322c0f5e2d0c6fcb0c3c98b
- Date
- 17 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSX ETRANGER : Mme [V] [L] [H] né le 16 Janvier 1973 à [Localité 1] (NIGÉRIA) de nationalité Nigériane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2022 à 10h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [V] [L] [H] interjeté par courriel du 16 août 2022 à 10h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -Mme [V] [L] [H], appelant, assisté de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [R], interprète assermenté en langue anglais, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Marnie HELDERLE de la selarl centaure avocats, avocat au barreau de Versailles, présente lors du prononcé de la décision Me [P] [E] et Mme [V] [L] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [V] [L] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 . En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. . Sur les diligences : Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que Mme [V] [L] [H] a disposé d'un visa délivré par les autorités espagnoles lequel est arrivé à expiration depuis plus de 6 mois lorsque l'intéressée a présenté une demande d'asile en france (16 février 2022), que les autorités espagnoles dûment sollicitées par l'administration française ont accepté sa réadmission le 28 février 2022 et que l'appelante a fait l'objet d'une décision de réadmission aux autorités espagnoles (3 mars 2022) qu'elle a contesté en vain devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il est par ailleurs justifié d'une demande de réservation d'un vol (routing) vers l'Espagne dès le 8 juin 2022 et d'une disponibilité pour un transfert le 25 août 2022 à 13 h 30 destination de Madrid. Il s'en déduit que l'administration a effectué toute diligence au sens de l'article L. 741-3 précité, nécessaire au départ de Mme [V] [L] [H] étant observé qu'aucune disposition légale n'impose d'informer spécifiquement l'autorité étrangère qui a d'ores et déjà admis la réadmission, du placement rétention. . Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Mme [V] [L] [H] ne justifie ni d'un passeport en cours de validité, ni de sa remise à à un service de police ou à une unité de gendarmerie contre récépissé. En outre, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, l'intéressée ne démontre pas qu'elle bénéficie d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, la possibilité alléguée d'un hébergement chez son fils n'étant nullement démontrée. Enfin, il résulte des déclaration de Mme [V] [L] [H] que celle-ci se refuse à quitter le territoire national, de sorte qu'il existe un risque avéré qu'elle cherche à se soustraire à la décision d'éloignement. Il n'existe donc pas de garanties de représentation effectives. La demande d'assignation à résidence est rejetée. C'est par ailleurs à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a prolongé cette mesure de rétention de Mme [V] [L] [H], celle-ci faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [V] [L] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 août 2022 à 10h37 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 août 2022 à 14 h 22. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZSX Mme [V] [L] [H] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 17 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [V] [L] [H] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0f5e2d0c6fcb0c3c98b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel