Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6322c101e2d0c6fcb0c3c98d
- Date
- 17 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 2ème prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZS2 ETRANGER : M. [Y] [U] né le 20 Août 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [Y] [U], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 août 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS; Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2022 à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [U] interjeté par courriel du 16 août 2022 à 10h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [Y] [U], appelant, assisté de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de le décision, -M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Marnie HELDERLE de la selarl centaure, avocat du barreau de Versailles, présente lors du prononcé de la décision Me Laurine VERSCHOORE et M. [Y] [U] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [U] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Sur la prolongation de la rétention : Selon l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours; . Sur les diligences : Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. C'est en vain qu'au soutien de son appel M. [Y] [U] fait valoir que l'administration française n'a pas exercé les diligences nécessaires à son éloignement au motif qu'elle n'a sollicité de réservation à bord d'un vol à destination (routing) de l'Algérie que le 7 juillet 2022, soit près de deux semaines après sa reconnaissance par les autorités algériennes (22 juin 2022). En effet, l'obligation de diligence, telle qu'elle résulte des dispositions légales précitées ne s'entend qu'à compter du placement en rétention de l'intéressé. En l'espèce, l'administration a anticipé le placement en rétention en demandant, avant même qu'il soit effectif (15 juillet 2022) la délivrance d'un routing et ce non le 7 juillet 2022 mais dès le 30 juin 2022 . En outre, il résulte des pièces figurant au dossier qu'une réservation a été obtenue pour un vol à destination d'[Localité 1] du 27 juillet 2022 et que M. [Y] [U] a refusé de se soumettre à un test anti-covid nécessaire à son embarquement. L'appelant ne peut valablement reprocher à l'administration d'avoir tardé à organiser son départ qu'il a lui même délibérément mis en échec.Il apparaît par ailleurs que l'administration a sollicité une nouvelle réservation dès le 25 juillet 2022 et que celle-ci a été obtenue pour le 25 août 2022. Il apparaît également que les autorités algériennes ont été sollicitée pour un nouveau laissez-passer qui sera délivré le 19 août 2022. Il s'en déduit que l'administration a effectué toute diligence pour limiter la rétention de M.[Y] [U] au temps strictement nécessaire. . Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [Y] [U] ne justifie ni d'un passeport en cours de validité, ni de sa remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie contre récépissé. Il ne démontre pas non plus bénéficier d'un hébergement chez son frère à [Localité 2] comme il le soutient. Enfin, il résulte des développements qui précèdent que l'intéressé a délibérément mis en échec l'exécution de la mesure d'éloignement, en refusant d'effectuer un test anti-pcr nécessaire à son départ à destination d'[Localité 1]. L'appelant ne dispose donc pas garanties de représentation effectives. La demande d'assignation à résidence est rejetée. C'est par ailleurs à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a prolongé la mesure de rétention de M. [Y] [U], celui-ci faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [U] ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 août 2022 à 11h07 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 4], le 17 Août 2022 à 15 heures 45 . La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZS2 M. [Y] [U] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 18 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [U] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du Code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c101e2d0c6fcb0c3c98d
Données disponibles
- Texte intégral
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