Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6322c101e2d0c6fcb0c3c98f
- Date
- 17 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZS4 ETRANGER : M. [F] [K] [Z] né le 20 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2022 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [K] [Z] interjeté par courriel du 16 août 2022 à 10h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [F] [K] [Z], appelant, assisté de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [I] [R], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Marnie HELDERLE de la selarl centaure, avocat du barreau de Versailles, présente lors du prononcé de la décision Me [O] [W] et M. [F] [K] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [K] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 . En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, c'est en vain qu'au soutien de son appel, M. [F] [K] [Z] fait valoir que l'administration n'a pas exercé toute diligence pour la mise en oeuvre de son départ . En effet , il résulte des pièces figurant au dossier que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 13 août 2022 en fin d'après midi à 18 heures 35 et que dès le lendemain matin à 11 heures 42, alors même qu'il s'agissait d'un dimanche, l'administration a adressé par courrier et par mail une demande de laissez-passer au consul de la république algérienne. Il s'en déduit que l'administration a exercé toute diligence pour limiter au temps strictement nécessaire au sens de l'article L.741-3 précité la mesure de rétention dont fait l'objet M. [F] [K] [Z]. C'est par ailleurs à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a prolongé mesure de rétention de M. [F] [K] [Z], celui-ci faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ,ne disposant pas d'un passeport en cours de validité et ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, l'intéressé ayant notamment déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [K] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 août 2022 à 11h03 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 août 2022 à 15 heures 32. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZS4 M. [F] [K] [Z] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 18 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [K] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c101e2d0c6fcb0c3c98f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel