Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6322c101e2d0c6fcb0c3c991
- Date
- 17 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00505 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZS5 ETRANGER : M. [E] [O] né le 21 Mai 1991 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité Congolaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [E] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2022 à 12h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [O] interjeté par courriel du 16 août 2022 à 11h13 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [E] [O], appelant, assisté de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Marnie HELDERLE de la selarl centaure, avocat du barreau de Versailles, présente lors du prononcé de la décision Me [Y] [S] et M. [E] [O] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [O] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : . Sur l'insuffisance de motivation : Selon l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Par application de ces dispositions le préfet doit préciser les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à prendre sa décision. La nécessité d'une motivation s'appuyant sur la situation factuelle de l'étranger n'oblige pas pour autant le préfet à répertorier de façon exhaustive dans sa décision l'ensemble des éléments de la vie personnelle de l'intéressé. L'autorité préfectorale doit faire état des éléments qui lui apparaissent pertinents pour expliquer sa décision. En l'espèce c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a estimé que l'arrêté contesté est suffisamment motivé. En effet, il apparaît que la décision vise expressément les considérations de droit ayant conduit l'autorité préfectorale à placer M. [E] [O] en rétention. S'agissant de la motivation de fait, le préfet évoque les différentes décisions pénales dont a fait l'objet l'intéressé et les arrêtés prononcés successivement à son encontre (4) qu'il ne justifie pas avoir exécuté. En ce qui concerne la situation familiales de M. [E] [O], l'autorité préfectorale mentionne expressément les déclarations de l'appelant quant à l'existence d'un concubinage avec Mme [Z] tout en observant que l'intéressé n'en justifie pas et elle rappelle que celui-ci est le père d'un enfant de nationalité française mais qu'il ne justifie pas de l'exercice du droit de visite qui lui a été accordé par jugement du 31 décembre 2020. Il ne peut donc être valablement reproché au préfet d'avoir méconnu ces éléments dans sa décision et plus particulièrement d'avoir ignoré la relation stable et sérieuse que l'intéressé prétend entretenir avec Mme [Z] depuis plus de trois ans. En l'état des pièces produites la stabilité et la durée de cette liaison n'est pas démontrée. Le premier juge a pertinemment relevé à cet égard que les deux attestations d'hébergement délivrées par Mme [Z] dont l'une n'est pas signée, font état d'une 'prise en charge' au cours des permissions de M. [E] [O], qui ne témoigne ni d'une domiciliation stable, ni même d'un véritable concubinage. Les autres documents produits ne sont pas plus probants, la première page du contrat de location ne comportant ni date, ni signature, la quittance de loyer n'étant pas signée et l'attestation d'assurance n'étant qu'au nom de Mme [Z]. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. . Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer un recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : C'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen. M. [E] [O] ne démontre pas en quoi le fait d'avoir reçu en détention notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français (9 août 2022) l'a privé de la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de cette décision. En outre, la régularité de ladite notification notamment en ce qu'elle ouvre un délai de recours à l'intéressé relève non de la compétence du juge judiciaire, mais du juge administratif. Enfin et en tout état de cause, l'exercice effectif d'un recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas en soi obstacle au placement en rétention administrative de l'étranger. Il s'ensuit que l'ordonnance est confirmée. . Sur l'erreur d'appréciation : Selon l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration peut placer en rétention l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision. Le placement en rétention est ainsi conditionné par l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. M. [E] [O] incrimine en vain l'arrêté du préfet de la Moselle au motif que la décision a mal apprécié ses garanties de représentations. Comme le rappelle la décision, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire (2013, 2018, 2020, 2022) qu'il ne justifie en rien avoir respectés. Il résulte par ailleurs des développements qui précèdent que M. [E] [O], ne justifie pas de la relation stable et durable avec Mme [Z] qu'il allègue et qu'il ne démontre pas non plus de la résidence permanente et effective qu'il invoque. Il est par ailleurs rappelé que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité. Enfin, M. [E] [O] n'établit pas contribuer à l'entretien de son fils comme il le soutient et ne justifie pas non plus de l'exercice de son droit de visite sur cet enfant, la signature d'un contrat d'accueil étant à elle seule insuffisante pour démontrer la réalité de rencontres effectives, étant observé qu'à l'audience l'intéressé a reconnu ne plus avoir vu son fils depuis un ou deux ans. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. . Sur le moyen tiré de la privation du droit à une vie privée et familiale : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a estimé que l'arrêté contesté ne prive pas M. [E] [O] de son droit à une vie privée et familiale. Il est constant en effet que l'invocation des conséquences d'une extrême gravité ou d'un atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale s'appuyant sur l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, n'est pas opérant contre le placement en rétention lui même. La rétention d'une durée en tout état de cause limitée, n'est pas de nature elle même à caractériser une telle atteinte. Il est rappelé en outre que M. [E] [O] ne justifie pas du caractère effectif de la vie familiale qu'il allègue. L'ordonnance est confirmée en qu'elle a rejeté le recours formé contre l'arrêté portant placement en rétention. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 . En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. M. [E] [O] ne dispose d'aucun passeport, d'aucun document justifiant de son identité en cours de validité. L'intéressé ne peut donc valablement prétendre d'une assignation à résidence. Par ailleurs, comme il l'a été précédemment exposé l'appelant s'est d'ores et déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et il ne justifie pas d'une résidence stable et effective. M. [E] [O] ne demontre pas bénéficier de garanties de représentation effectives. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 août 2022 à 12h48 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 août 2022 à 16 heures 08. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00505 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZS5 M. [E] [O] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 17 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [O] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L 741-6 du code de larticle L743-13 du code de larticle L.741-1 du code de larticle 8 de la Convention Européenne des Droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c101e2d0c6fcb0c3c991
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