Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 août 2022
- ECLI
- 6322c102e2d0c6fcb0c3c997
- Date
- 18 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 AOUT 2022 Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZTI opposant : M. le procureur de la République Et M. Le préfet de la Moselle Contre M. [I] [F] né le 25 Avril 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. Le prefet de la Moselle prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. Le prefet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la libératation et l'assignation à résidence de M. [I] [F]; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 16 aout 2022 à 16h51 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'appel de M. Le prefet de la Moselle interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris par email du 16 aout 2022 à 20h48 ; Vu l'ordonnance du 16 aout 2022 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [F] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. Cédric LAUSMONE, avocat général délégué par Monsieur le procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Victoria LAMAZOU, avocat au barreau de Paris pour la selarl centaure avocats, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision -M. [I] [F], intimé, assisté de Me Anne BICHAIN, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 22/00508 et N°RG 22/00509 sous le numéro RG 22/00508. Sur la recevabilité des actes d'appel : Les appels formés respectivement par le procureur de la République et le préfet de la Moselle sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Sur la contestation de la base légale de l'arrêté portant placement en rétention, formée par M. [I] [F] : L'article L.741-10 du code de l'entrée et de l'asile des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante huit heures à compter de sa notification. En l'espèce, M. [I] [F] fait notamment valoir que l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 août 2022 est dépourvu de base légale au motif qu'il ne fait pas mention du nom et de la qualité de son auteur. Cependant, ce moyen consiste à contester la validité de la décision du préfet et il a été formulé pour la première fois par l'intéressé par voie d'observations écrites adressées à la cour le 16 août 2022 à 19 heures 03, plus de 48 heures après la notification de l'arrêté (13 août 2022 à 17 heures 40). Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'appelant, la contestation de la base légale de l'arrêté du 13 août 2022 portant placement en rétention de M. [I] [F] est irrecevable pour avoir été présentée après l'expiration du délai légal. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 . En vertu des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ; l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a ordonné le placement sous assignation à résidence de M. [I] [F]. Il résulte en effet des pièces figurant au dossier que M. [I] [F] ne dispose pas de passeport alors que la remise préalable d'un tel document en original à un service de police ou à une unité de gendarmerie contre récépissé conditionne la validité de la mesure judiciaire d'assignation à résidence. La remise à la préfecture de [Localité 3] de la carte d'identité de l'intéressé qui n'est pas en tant que telle un document de voyage même si elle est biométrique, n'est pas de nature à substituer valablement la remise de l'original du passeport, formalité prescrite à peine de nullité par les dispositions légales. Il apparaît par ailleurs que M. [I] [F] qui fait actuellement l'objet d'une décision d'éloignement à laquelle il s'oppose , ne justifie pas en l'état de garanties de représentation suffisantes. S'agissant en particulier du lieu de résidence de l'intéressé, celui-ci produit un contrat d'accompagnement désormais signé unilatéralement par l'inspectrice du service des mineurs non accompagnés (et non par lui même) faisant état de son adresse ou lieu d'accueil, 279 chemin de la providence à [Localité 3] et parallèlement une attestation d'hébergement faisant état d'une adresse [Adresse 1]. Outre la contradiction inexpliquée entre ces deux documents, il est relevé que M. [I] [F] a été interpellé en Allemagne, à plusieurs centaines de kilomètres de [Localité 3] où il prétend résider, avec pour seule explications lors de son audition qu'il voulait 'juste voir ce que c'était et faire quelques achats', puis à l'audience qu'il est à la recherche d'un apprentissage. En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée et il est ordonné la prolongation de la rétention administrative de de M. [I] [F] dans les locaux de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 22/00508 et N°RG 22/00509 sous le numéro RG 22/00508 ; DÉCLARONS recevable l'appel de M. Le préfet de la Moselle et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant libéré et assigné à résidence M. [I] [F] ; DÉCLARONS irrecevable la contestation de la base légale de l'arrêté du 13 août 2022 portant placement en rétention de M. [I] [F] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 août 2022 à 10h30 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence de M. [I] [F] ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [I] [F] du 15 août 2022 à 17 heures 40 jusqu'au 12 août 2022 à 17 heures 40 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 18 août 2022 à 14 h 40 minutes. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZTI M. Le prefet de la Moselle contre M. [I] [F] Ordonnnance notifiée le 18 Août 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil - M. [I] [F] et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L743-13 du code de larticle L.741-10 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c102e2d0c6fcb0c3c997
Données disponibles
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