Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 août 2022
- ECLI
- 6322c102e2d0c6fcb0c3c99b
- Date
- 18 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 18 AOUT 2022 3ème prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZTK ETRANGER : M. [X] [Y] né le 30 Août 1997 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 aout 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT RHIN ; Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2022 à 09h40 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 31 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [Y] interjeté par courriel le 16 aout 2022 à 17h38, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [X] [Y], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de M. [D] [T], interprète assermenté en languearabe, présent jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Victoria LAMAZOU, avocat au barreau de Paris pour la selarl centaure avocats, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me Anne BICHAIN et M. [X] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le refus de M. [X] [Y] d'embarquer pour un vol a destination de l'Algérie, caractérise une obstruction volontaire à son éloignement. En effet, il ressort des pièces figurant au dossier que M. [X] [Y] a refusé de manière répétée d'effectuer un test anti-covid qui conditionne l'embarquement. Tel a notamment été le cas les 17 juin et 19 juillet 2022, pour des vols prévus respectivement les 18 juin et 21 juillet 2022. Mais en outre l'intéressé a réitéré son refus le 14 août 2022, alors que l'administration avait obtenu une nouvelle réservation à son intention à bord d'un vol prévu le 16 août 2022 et qu'un second laissez-passer avait été délivré par les autorités algériennes. Ce nouveau refus est constitutif d'une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 derniers jours de la saisine du juge des libertés et de la détention au sens de l'article L 742-5 précité. Il justifie donc la prolongation de la mesure de rétention de M. [X] [Y] dès lors que l'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune garantie de représentation et que l'administration établit avoir accompli de nouvelles diligences depuis la dernière mise en échec de l'intéressé à son embarquement, en sollicitant dès le 14 août 2022 une réservation à bord d'un vol à destination de l'Algérie. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 août 2022 à 09h40 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 18 AOUT 2022 à 14 heures 15 . La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZTK M. [X] [Y] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnnance notifiée le 18 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [X] [Y] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c102e2d0c6fcb0c3c99b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel