Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 août 2022
- ECLI
- 6322c103e2d0c6fcb0c3c99d
- Date
- 18 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZTM ETRANGER : M. [U] [B] né le 26 Août 1976 à [Localité 3] de nationalité Géorgienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2022 à 11h02 notifiée à M. [B] à 14h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [B] interjeté par courriel du 17 aout 2022 à 11h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [U] [B], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Victoria LAMAZOU pour la selarl centaure avocats, avocat au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Amadou CISSE et M. [U] [B], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [B], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend de la durée de la garde à vue, de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise et de ses différents droits. Le texte précise (alinéa 13) que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte des procès-verbaux figurant au dossier que M. [U] [B], de nationalité georgienne, a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 12 août 2022 à 14 heures, heure à laquelle il a été contrôlé par les services de police de [Localité 2], qu' à 14 heures 35, en raison de l'incompréhension de la langue française par l'intéressé, il lui a été remis un formulaire des droits en garde à vue traduit en langue géorgienne et que les dits droits lui ont été notifiés à 16 heures 40, en présence et par le truchement de Mme [V] [D], géorgienne, qui en a assuré la traduction. Le premier juge a considéré à juste titre que la remise du formulaire à M. [U] [B] avait été effective, dès lors que le procès-verbal signé par l'officier de police judiciaire la mentionne expressément, ce document faisant foi jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. Cependant, ce formulaire n'a pas vocation à lui seul à légitimer un retard excessif dans la notification au gardé à vue de ses droits. Deux heures et quarante minutes se sont écoulées entre le début de la garde à vue et la notification, étant observé que dès l'interpellation les policiers ont eu connaissance de la nationalité de l'intéressé et de ses difficultés à comprendre le français ainsi qu'en atteste le procès-verbal de saisine. Cette attente ne fait l'objet d'aucune explication. Les procès verbaux ne précisent pas l'heure à laquelle a été contacté l'interprète qui demeure elle-même à [Localité 2] et ne font état d'aucune circonstance insurmontable susceptible de justifier un tel laps de temps. Aucune difficulté n'est même évoqué alors que la garde à vue est intervenue en début d'après midi au cours d'un jour ouvrable en semaine. Il s'en déduit que la notification à l'intéressé de ses droits en garde à vue est intervenue tardivement. S'agissant d'une formalité relative à ses droits, le non respect de celle-ci lui fait nécessairement grief. La procédure pénale dont M. [U] [B] a fait l'objet est donc entachée de nullité et, dans la mesure où elle est le support nécessaire de la mesure de rétention administrative, celle-ci ne peut être valablement prolongée. L'ordonnance déférée est donc infirmée, le préfet de Meurthe et Moselle est débouté de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et la remise en liberté de M. [U] [B] est ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 16 août 2022 à 11h02 notifiée à M. [B] à 14h30 ; DISONS que la de la mesure de garde à vue dont à fait l'objet M. [U] [B] est entachée de nullité; DÉBOUTONS le préfet de Meurthe et Moselle de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [B]; ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [B]; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 18 août 2022 à 15 heures 10 La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZTM M. [U] [B] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 18 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [B] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pearticle L.743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c103e2d0c6fcb0c3c99d
Données disponibles
- Texte intégral
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