Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2022
- ECLI
- 6322c10ae2d0c6fcb0c3c99f
- Date
- 19 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 3ème prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZTO ETRANGER : M. [C] [M] né le 13 Octobre 1993 à [Localité 2] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 août 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2022 à 9h53 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 1er septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [M] interjeté par courriel le 17 août 2022 à 17h53, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [C] [M], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de Mme [I] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présente en liaison téléphonique conformément aux dispositions de l'article L141-3 du CESEDA jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Victoria LAMAZOU pour la selarl centaure avocats, avocat au barreau de Paris présente jusqu'au prononcé de la décision; Me Laure GHARZOULI et M. [C] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au soutien de son appel, M. [C] [M] fait valoir qu'il ne se trouve dans aucune des trois situations qui, en application de ces dispositions, conditionnent le renouvellement de la rétention. Cependant, il résulte des pièces figurant au dossier que le 16 août 2022 l'intéressé a refusé d'effectuer un test PCR nécessaire à son embarquement à bord d'un vol à destination de l'Algérie prévu le 18 août 2022. Ce refus caractérise une obstruction au cours des 15 derniers jours à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Il est établi que l'administration a obtenu un laissez-passer des autorités algériennes le 16 août 2022 (page n°141 du dossier) et le fait que M. [C] [M] n'en ait pas été avisé comme il le soutient, n'est en rien de nature à légitimer son refus à la réalisation d'un test PCR, étant observé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de donner une telle information à l'étranger avant la réalisation du test. Il est par ailleurs rappelé que ce test est une condition de principe, nécessaire à l'embarquement à bord d'un vol notamment à destination de l'Algérie, sauf à l'intéressé à démontrer qu'il en est dispensé notamment en raison d'une vaccination. M. [C] [M] ne justifie et n'allègue pas non plus qu'il relève de cette exception. Il s'en déduit que la rétention dont fait l'objet l'appelant peut être valablement renouvelée par application des dispositions de l'article L.742-5 1° précitées. C'est également en vain que M. [C] [M] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence. En effet, selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, il n'est justifié ni de l'existence d'un passeport, ni de sa remise en original à un service de police ou à une unité de gendarmerie contre récépissé. La simple sollicitation d'un passeport dont justifie M. [C] [M] par une attestation consulaire, n'est pas de nature à substituer valablement la remise de l'original de ce document, formalité prescrite à peine de nullité par les dispositions légales, étant observé en outre que cette demande a été présentée depuis plus de trois ans (5 mars 2019) et que la suite qui lui a été réservée n'est pas précisée. La demande d'assignation à résidence est donc rejetée. Il est par ailleurs rappelé que les garanties de représentation ne s'apprécient pas seulement en fonction de la justification d'un domicile ou de l'identité de l'intéressé mais aussi de son inclinaison à respecter les décisions de l'administration et en particulier celles relatives à son départ du territoire français. Sur ce point, il est établi que depuis deux mois, M. [C] [M] met en échec de manière répétée, l'exécution de la mesure d'éloignement. L'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes et la rétention apparaît le seul moyen d'assurer efficacement le respect de la mesure dont il fait l'objet. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [M] ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 août 2022 à 9h53 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 19 AOUT 2022 à 10 heures 48. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZTO M. [C] [M] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnnance notifiée le 19 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [M] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle L743-13 du code de larticle L141-3 du CESEDA jusqu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c10ae2d0c6fcb0c3c99f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel