Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2022
- ECLI
- 6322c10be2d0c6fcb0c3c9a1
- Date
- 19 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 3ème prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00513 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZTQ ETRANGER : M. [K] [E] né le 17 Avril 2000 à [Localité 3] AU CAMEROUN de nationalité Camerounaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 août 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ; Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2022 à 9h46 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 1er septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [E] interjeté par courriel le 17 août 2022 à 17h55, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [K] [E], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision, -M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Victoria LAMAZOU pour la selarl centaure avocats, avocat au barreau de Paris, présente à l'audience et absente au prononcé de la décision ; Me Laure GHARZOULI et M. [K] [E], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [K] [E] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En application de ces dispositions trois situations spécifiques survenues au cours des 15 jours précédents la saisine du juge de la détention et des libertés, sont susceptibles de justifier une troisième prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet un étranger. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [K] [E] qui fait l'objet d'une mesure de rétention depuis le 18 juin 2022, a mis en échec à deux reprises son éloignement en refusant à chaque fois d'effectuer un test PCR les 16 juin et 24 juillet 2022 nécessaire à son embarquement à bord de vols réservés à son intention à destination de [Localité 1] (Cameroun) respectivement les 18 juin et 26 juillet 2022. Cependant, il n'est ni établi, ni même allégué qu'au cours des 15 jours ayant précédé la saisine du premier juge (16 août 2022) M. [K] [E] a fait une nouvelle obstruction à son éloignement, de sorte qu'un renouvellement de la mesure de rétention ne peut être fondé sur la première situation visée par le texte. Il ne peut davantage être fondé sur la seconde situation, dans la mesure où il n'est fait état d'aucune sollicitation par l'intéressé d'une mesure de protection dilatoire. S'agissant de la troisième situation, le texte conditionne le renouvellement de la rétention d'une part à l'inexécution de la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et d'autre part à la preuve que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Ces deux conditions sont cumulatives et aucun des éléments figurant au dossier ne permet de caractériser la première d'entre elles. Il apparaît au contraire que l'inexécution de la mesure d'éloignement au cours des 15 derniers jours procède de l'impossibilité d'obtenir dans ce délai une réservation à bord d'un vol à destination du Cameroun malgré les démarches entreprises par l'administration. Il est établi en effet qu'un nouveau routing a été sollicité dès le 24 juillet 2022 (date à laquelle l'intéressé a fait obstacle à son embarquement pour le vol du 26 juillet) et qu'une réservation n'a été délivrée que pour un vol prévu un mois plus tard, le 25 août 2022. C'est la tardiveté de ce vol qui a fait obstacle à l'éloignement de l'intéressé au cours des 15 derniers jours et non le défaut de délivrance de documents de voyage qui ne pouvaient en tout état de cause être utilement sollicitée qu'avec la connaissance préalable de la date du vol en raison de la durée de validité limitée des dits documents. Il s'en déduit qu'aucune des situations prévues par l'article L.742-5 précité ne peut valablement fonder le renouvellement de la rétention dont fait l'objet l'appelant. L'ordonnance est donc infirmée, le préfet de l'Aube est débouté de sa demande de prolongation et la remise en liberté de M. [K] [E] est ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [E] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 août 2022 à 9h46; Statuant à nouveau : DÉBOUTONS le préfet de l'Aube de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E]; ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [E] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 AOUT 2022 à 11 heures 07. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00513 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZTQ M. [K] [E] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnnance notifiée le 19 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [K] [E] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c10be2d0c6fcb0c3c9a1
Données disponibles
- Texte intégral
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