Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2022
- ECLI
- 6322c10ce2d0c6fcb0c3c9a3
- Date
- 19 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZT4 ETRANGER : M. [N] [L] né le 14 Août 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. Le préfet du Rhône prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. Le préfet du Rhône saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2022 à 9h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 août 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [L] interjeté par courriel du 18 août 2022 à 17h40 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [N] [L], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [P], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision -M. Le préfet du Rhône, intimé, représenté par Me Victoria LAMAZOU, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Laure GHARZOULI et M. [N] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. Le préfet du Rhône, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'irrecevabilité de la requête : M. [N] [L] fait valoir que l'administration n'a pas communiqué l'ensemble des procès-verbaux, notamment celui du déplacement entre la fin de garde à vue et le transport au centre de rétention administrative ; que par ailleurs, la photographie en page 31 est peu lisible ainsi que l'arrêté préfectoral en page 93. Ces irrégularités entraînent la nullité de la procédure et sa remise en liberté. Après avoir relevé qu'aucun argument nouveau n'est soulevé à hauteur d'appel, la cour estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'elle adopte que le juge de première instance a rejeté ce moyen. L'ordonnance est confirmée sur ce point. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [N] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [N] [L] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [N] [L] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir exercé toute diligence pour permettre son départ, seul un laissez-passer ayant été demandé. Par ailleurs il soutient être demandeur d'asile au Pays-Bas et estime que la préfecture devait contacter les autorités néerlandaises pour vérifier ce point ce qui n'a pas été fait. Sur le premier point, il est relevé que l'administration justifie d'une demande de laisser passer effectuée le 15 août 2022, démarche qui justifie des diligences effectuées pour permettre le départ de l'intéressé. Sur le second point, il est relevé que Monsieur [L], par l'intermédiaire de l'ASSFAM, a sollicité que soit procédé à la comparaison de ses empreintes via la borne EURODAC par courrier daté du 16 août 2022. Cette démarche a été faite par M. [L] alors qu'à aucun moment de la procédure il a indiqué avoir fait uen demande d'asile au Pays-Bas, notamment lors de son audition du 15 août 2022 durant laquelle il a été interrogé sur sa situation administrative. Aussi, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué cette demande en amont. Ensuite, il n'est pas justifié que cette demande a effectivement été envoyée à l'administration, l'appelant ne produisant aucun justificatif de l'envoi et de la réception de la demande. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [N] [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 août 2022 à 9h47 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 août 2022 à 15H25. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZT4 M. [N] [L] contre M. Le préfet du Rhone Ordonnance notifiée le 19 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [N] [L] et son conseil - M. Le préfet du Rhone et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c10ce2d0c6fcb0c3c9a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel