Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 août 2022
- ECLI
- 6322c10fe2d0c6fcb0c3c9ab
- Date
- 21 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Aline BIRONNEAU, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00518 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUJ ETRANGER : M. [W] [S] né le 28 juillet 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. Le préfet de la Côte d'or prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [W] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. Le préfet de la Côte d'or saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 à 10h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [S] interjeté par courriel du 19 août 2022 à 16h02 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [W] [S], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [G], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision -M. Le préfet de la Côte d'or, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Laure GHARZOULI et M. [W] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. Le préfet de la Côte d'or, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [W] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait : M. [S] demande l'annulation de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il est insuffisamment motivé puisqu'il ne tient pas compte du fait qu'il dispose d'un hébergement chez sa tante à [Localité 3], adresse connue de l'administration, et non plus de ses troubles psychiques et de son asthme. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention qui est prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. L'administration doit indiquer les motifs de fait et de droit qui fondent sa décision sans avoir à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne de façon détaillée la situation pénale de M. [S], le fait que celui-ci n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français délivré depuis le 22 décembre 2021 et le fait qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître que Monsieur [S] présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, faisant ainsi référence à sa situation de santé. Dès lors, l'arrêté est motivé et tient compte de la situation personnelle de Monsieur [S] sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agit d'une décision stéréotypée qui ne correspondrait pas à la situation de l'intéressé ; l'absence de mention relative à l'adresse à [Localité 3] présentée par Monsieur [S] ne suffit pas à remettre en cause la validité de l'arrêté alors qu'il n'est pas justifié que cette adresse correspond à un domicile stable et pérenne pour M. [S] qui aurait pu éviter le placement en rétention. En conséquence, la validité de l'arrêté de placement en rétention n'est pas remise en cause et l'ordonnance est confirmée de ce chef. - Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur de fait quant à son état de vulnérabilité et sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention : M. [S] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à son état de vulnérabilité, l'arrêté comportant une erreur de fait sur ce point, et que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. L'article L 741-4 du même code prévoient que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'arrêté de placement en rétention fait bien référence à l'état de vulnérabilité de l'intéressé pour l'écarter. Par ailleurs, M. [S], qui produit des ordonnances de médicaments ne démontre pas que son état de santé constitue un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention. Le moyen est rejeté. - Sur l'auteur de l'arrêté : A l'audience, le conseil de M. [S] a fait savoir qu'elle se désistait de ce moyen. En conséquence, la juridiction ne statuera pas sur ce point. - sur la violation de l'article 6 de la CESDH : M. [S] soutien que l'administration a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il est convoqué en audience 2 octobre 2022 ; cette situation fait obstacle à l'exercice de son droit à un procès équitable notamment à son droit de se défendre lui-même tel que reconnu par l'article 6 de la CESDH. Le moyen soulevé par M. [S] relève de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français, alors que la présente juridiction n'est appelée à statuer que sur la rétention de l'intéressé jusqu'au 16 septembre 2022 soit une date antérieure à l'audience dont il est fait état. En conséquence, le moyen est rejeté. - sur l'erreur d'appréciation entre garanties de représentation : Monsieur [S] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Sur ce point, il est relevé que l'arrêté de placement en rétention mentionne le fait que l'intéressé n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée depuis le 22 décembre 2021, élément qui justifie à lui seul le placement en rétention dans un contexte où il ne démontre pas avoir tenté de se conformer à cette obligation de quitter le territoire français. Le moyen est rejeté. ' Sur la validité de la prolongation de la rétention : - Sur l'auteur de la requête : L'intéressé soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance ; elle est donc irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire M. [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Ainsi, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 août 2022 à 10h44 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 21 août 2022 à 10h45 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00518 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUJ M. [W] [S] contre M. Le préfet de la Côte d'or Ordonnance notifiée le 21 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [W] [S] et son conseil - M. Le préfet de la Côte d'or et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c10fe2d0c6fcb0c3c9ab
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