Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 août 2022
- ECLI
- 6322c10fe2d0c6fcb0c3c9ad
- Date
- 21 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Aline BIRONNEAU, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUK ETRANGER : M. [U] [R] alias [Y] [F], [Z] [M], [Y] [M], [G] [J] né le 08 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. Le préfet du Territoire de Belfort prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. Le préfet du Territoire de Belfort saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 à 9h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [R] interjeté par courriel du 19 août 2022 à 16h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [U] [R], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présentelors du prononcé de la décision et de M. [L] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. Le préfet du Territoire de Belfort, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Laure GHARZOULI et M. [U] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. Le préfet du Territoire de Belfort, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de procédure : M. [U] [R] soutient que la procédure de rétention est viciée en ce que en premier lieu ses droits lui ont été notifiés tardivement en garde à vue et en second lieu en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un avocat lors de la deuxième audition. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire, de ses droits ; si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. En l'espèce, ainsi que cela a été parfaitement motivé par le premier juge, M. [R] s'est vu remettre un formulaire des droits en langue arabe pour son information immédiate dès son placement en garde à vue ; que si la notification des droits n'a finalement eu lieu qu'à 10h36 pour un placement en garde à vue cinq heures plus tôt ce n'est qu'en raison d'une indisponibilité de l'interprète, celui-ci ne s'étant finalement présenté qu'à 10h36 une notification à une autre personne en garde à vue dans la même procédure ayant été faite entre-temps par cet interprète. Au demeurant, M. [R] n'explique pas en quoi cette notification différée lui a causé un préjudice. S'agissant de l'absence d'avocat lors de la deuxième audition, il est souligné que l'intéressé auquel il avait été rappelé son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat à expressément indiqué qu'il ne souhaitait pas en bénéficier et a signé la notification de prolongation de garde à vue assistée de son interprète. Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, c'est en parfaite connaissance de son droit à être assisté d'un avocat que M. [R] y a renoncé. En conséquence, les exceptions de procédure sont rejetées et l'ordonnance confirmée sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [U] [R] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences faites dès son placement en rétention, celles-ci n'ayant eu lieu que le lendemain. L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration a sollicité dès le 17 août 2022 du consulat algérien la délivrance d'un laissez-passer, soit les démarches nécessaires à l'éloignement de M. [R] qui a été placé en rétention la veille à 16h30. Ces diligences correspondent à celles exigées de l'article précité. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [U] [R] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 août 2022 à 9h57 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 21 août 2022 à 10h31. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUK M. [U] [R] contre M. Le préfet du Territoire de Belfort Ordonnance notifiée le 21 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [R] et son conseil - M. Le préfet du Territoire de Belfort et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale prévoit qarticle L 741-3 du code de larticle L743-13 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c10fe2d0c6fcb0c3c9ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel