Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 août 2022
- ECLI
- 6322c10fe2d0c6fcb0c3c9af
- Date
- 21 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 21 AOUT 2022 3ème prolongation Nous, Aline BIRONNEAU, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUL ETRANGER : M. [H] [L] [G] né le 11 Février 1986 à [Localité 1] AU CAMEROUN de nationalité vénézuélienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 août 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 03 septembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [L] [G] interjeté par courriel le 20 août 2022 à 16h58, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [H] [L] [G], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présent(e)/ absent(e) jusqu'au prononcé de la décision -M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent(e)/ absent(e) jusqu'au prononcé de la décision; Me Laure GHARZOULI et M. [H] [L] [G], ont présenté leurs observations ; M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [L] [G] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention Sur l'erreur concernant le fondement juridique de la requête en prolongation M. [L] fait grief au Préfet de la Meurthe-et-Moselle d'avoir visé dans sa requête l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article L.742-5 qui porte sur les troisièmes prolongations de rétention. Toutefois, il s'agit d'une erreur matérielle sans incidence, puisque dans la requête, l'autorité préfectorale fait expressément référence à une demande portant sur une troisième prolongation de rétention, pour une durée de quinze jours de sorte qu'il n'y a pas d'ambiguité sur le fondement juridique de la requête préfectorale. Ce moyen est inopérant et sera donc écarté. Sur les critères d'une troisième prolongation de rétention administrative L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, 'lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé la 3ème prolongation sur le fondement du 3° de l'article susvisé, au motif qu'il résulte des pièces du dossier que M. [L] [G] a été reconnu par les autorités vénézueliennes et qu'un laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai et qu'ainsi, l'éloignement de l'intéressé est susceptible d'intervenir rapidement. Il est constant que le Préfet de la Meurthe et Moselle a effectué les diligences nécessaires, puisqu'un plan de vol a été établi le 26 juillet 2022 pour un départ le 20 août 2022, étant rappelé que la période estivale ne facilite pas les mesures d'éloignement. Pour autant, si l'intéressé a bien refusé un test PCR le 18 juillet dernier, ce qui a fait obstacle à un premier projet de départ, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il ait tenté de faire obstacle à la mesure d'éloignement depuis la décision de prolongation du 20 juillet. A l'audience, il a été constaté la présence de M. [L] [G] et donc le fait qu'il n'avait pas embarqué pour le vol vers le Vénézuela prévu le samedi 20 août 2022. Le motif de ce non retour n'est pas expliqué par le Préfet de la Meurthe-et-Moselle, notamment s'il résulte du refus de l'intéressé de faire un test PCR ou du refus d'embarquer. Il sera donc considéré que le Préfet n'établit pas que M. [L] [G] ait fait obstacle dans les quinze derniers jours à une mesure d'éloignement. Le critère prévu au 1° de l'article L742-5 précité n'est donc pas satisfait. De même, il n'est pas établi ni même allégué que M. [L] aurait mis en oeuvre ces dernières semaines les manoeuvres dilatoires prévues au 2°. Enfin, les pièces versées aux débats établissent que l'ambassade de la République bolivarienne du Vénézuela en France a déjà délivré un laisser-passer consulaire pour les dates des 20 et 21 août 2022, de sorte que le critère prévu au 3°, délivrance d'un laisser-passer à bref délai, est devenu sans objet. Si l'article L742-4 du CESEDA prévoit expressément que l'absence de moyens de transport peut fonder une deuxième prolongation de rétention, l'article L742-5 ne fait pas mention de ce critère pour justifier la troisième prolongation de rétention laquelle, dans l'esprit du législateur, doit demeurer exceptionnelle. Le Préfet ne justifie d'aucun des critères susceptible de justifier une troisième prolongation de rétention. En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [H] [L] [G] et statuant à nouveau, rejetons la demande de prolongation présentée par le Préfet de la Meurthe et Moselle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [L] [G] INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 août 2022 à 11h42; REJETONS la requête du Préfet de la Meurthe et Moselle de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] [G]; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [H] [L] [G]; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 21 AOUT 2022 à 11h30. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUL M. [H] [L] [G] contre M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle Ordonnnance notifiée le 21 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [L] [G] et son conseil - M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L742-4 du CESEDA prévoit expressément quearticle L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c10fe2d0c6fcb0c3c9af
Données disponibles
- Texte intégral
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