Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 août 2022
- ECLI
- 6322c110e2d0c6fcb0c3c9b1
- Date
- 21 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 21 AOUT 2022 2ème prolongation Nous, Aline BIRONNEAU, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUL ETRANGER : M. [F] [U] né le 15 mars 1986 à [Localité 2] AU NIGERIA de nationalité Nigérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce jusqu'au 20 août 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de Me Emilie BLANVILLAIN pour le compte de M. [F] [U] interjeté par courriel le 20 août 2022 à 15h59, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [F] [U], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi, présente jusqu'au prononcé de la décision et de Mme [R] [X], interprète assermentée en langue anglaise, présente jusqu'au prononcé de la décision; -M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me [P] [Y] et M. [F] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ; M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention M. [F] [U] fait valoir que le Préfet de la Meurthe et Moselle n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires en temps utile, puisqu'il a effectué une première demande de routing le 21 juillet 2022 puis le 10 août 2022 seulement, sans effectuer aucune démarche entre-temps auprès d'une quelconque autorité étrangère; il souligne également qu'après un premier refus de réadmission de la part des autorités italiennes, le Préfet n'a pas effectué de nouvelles démarches auprès de l'Etat italien, en dépit d'une erreur probable sur sa première demande avec inversion des prénom et nom de l'intéressé. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le Préfet de la Meurthe et Moselle justifie d'une demande de routing vers le Nigéria adressée le 21 juillet 2022 puis renouvelée le 10 août 2022; que M. [U] admet qu'il a bien la nationalité nigérianne; qu'il y a donc lieu de considérer que le Préfet a accompli en temps utile toutes les diligences relevant de sa compétence, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer quant au pays de renvoi. Mais, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte des pièces versées aux débats par M. [U] que celui-ci dispose d'un passeport nigérian en cours de validité, ainsi qu'une carte de séjour valable pour le territoire italien en cours de validité également. Le refus de réadmission des autorités italiennes du 8 juillet 2022 pourrait effectivement s'expliquer par l'inversion sur le formulaire de demande du prénom et du nom de l'intéressé, de sorte que les vérifications rapides des autorités italiennes n'ont pas permis de le reconnaître. Par ailleurs, l'intéressé justifie de l'achat d'un titre de transport pour rejoindre Turin (Italie) par bus avec un départ programmé de la gare routière de [Localité 1] ce jour-même à 21h50, outre des documents justifiant de ce que sa résidence effective se trouve bien en Italie (compte bancaire, sécurité sociale). L'intéressé démontre donc qu'il est en mesure de quitter rapidement et à ses frais le territoire national vers un Etat de l'Union européenne dans lequel il est autorisé à séjourner. Dans ces conditions, sa rétention administrative n'apparaît plus nécessaire. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative dont M. [U] fait l'objet et statuant à nouveau, rejette la requête du Préfet de la Meurthe et Moselle en autorisation de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et ordonne la mise en liberté de M. [U]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [U] INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 août 2022 à 11h42 ; Statuant à nouveau, REJETONS la requête du Préfet de la Meurthe et Moselle en prolongation de la rétention administrative de M. [U]; ORDONNONS la mise en liberté de M. [F] [U]; RAPPELONS à M.[F] [U] qu'il doit respecter l'interdiction qui lui a été faite de demeurer sur le territoire français. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 21 AOUT 2022 à 11h11. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUL M. [E] [B] [J] contre M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle Ordonnnance notifiée le 21 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [U] et son conseil - M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c110e2d0c6fcb0c3c9b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel