Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 août 2022
- ECLI
- 6322c110e2d0c6fcb0c3c9b3
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022 3ème prolongation Nous, Clarisse SCHIRER, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUN ETRANGER : M. [S] [Z] né le 05 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le Préfet du Doubs prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 août 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le Préfet du Doubs ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 à 12h19 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 4 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [Z] interjeté par courriel le 22 août 2022 à 9h45, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [S] [Z], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision ; -M. le Préfet du Doubs, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me Hélène NICOLAS et M. [S] [Z] ont présenté leurs observations ; M. le Préfet du Doubs, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [S] [Z] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention M. [S] [Z] fait valoir qu'aucune des conditions fixées par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont remplies. Il soutient notamment que le critère relatif à l'obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement retenu par le juge des libertés et de la détention ne peut pas lui être opposé dans la mesure où la décision entreprise ne mentionne pas qu'il ne serait pas vacciné alors que le test PCR dont il est mentionné qu'il l'aurait refusé n'est exigé par les autorités algériennes pour l'entrée sur le territoire que pour les voyageurs non vaccinés. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que le dossier révèle que deux précédents vols ont été annulés du fait du refus de M. [Z] de donner son autorisation pour un test PCR, nécessaire à son embarquement et que celui-ci a reconnu à l'audience de ce jour qu'il n'était pas vacciné. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [S] [Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la troisième prolongation une attestation d'hébergement chez sa compagne à Besançon à l'adresse située [Adresse 1]. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [Z] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 août 2022 à 12h19 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 23 AOUT 2022 à 10 heures 13. La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUN M. [S] [Z] contre M. le Préfet du Doubs Ordonnnance notifiée le 23 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [S] [Z] et son conseil - M. le Préfet du Doubs et son représentant - Au centre de rétention administrative de [3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L743-13 du code de larticle L 742-5 du CESEDA ne sont remplies. Il sou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c110e2d0c6fcb0c3c9b3
Données disponibles
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