Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 août 2022
- ECLI
- 6322c111e2d0c6fcb0c3c9b7
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Clarisse SCHIRER, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUS ETRANGER : M. [I] [J] né le 02 Janvier 1980 à [Localité 5] (HAITI) de nationalité Haïtienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de Madame La préfète de [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [I] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de Madame La préfète de [Localité 3] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 à 12h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [J] interjeté par courriel du 22 août 2022 à 11h55 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [I] [J], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -Mme La préfète de [Localité 3], intimée, représentée par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Hélène NICOLAS et M. [I] [J] ont présenté leurs observations ; Mme La préfète de [Localité 3], représentée par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [J] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [I] [J] maintient l'exception de procédure soulevée en première instance découlant de l'impossibilité de vérifier les modalités de sa convocation à la PAF. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [I] [J] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, outre qu'il relève du dossier de la procédure que M. [I] [J] a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée pour des faits de tentative d'obtention indue d'un passeport français au nom de [N] [C], qu'il s'est présenté à la convocation qui lui avait été décerné et a immédiatement été mis en garde à vue, le moyen de nullité soulevé tenant à l'absence de justification de cette convocation qui n'a pas trait à la procédure de placement en rétention mais à la procédure pénale antérieure, est inopérant et sans influence sur la décision administrative de placement en rétention. Le jugement entrepris qui a rejeté cette exception de procédure est confirmé. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [I] [J] soutient que la décision de placement du préfet est insuffisamment motivée en droit et en fait. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, la décision de placement en rétention énonce les éléments ayant conduit la Préfète de [Localité 3] à prendre une mesure de placement à son encontre, à savoir une condamnation de l'intéressé pour des faits délictueux, notamment des faits de violences aggravées sur mineure, le fait qu'alors qu'il était assigné à résidence, il n'a fait aucune démarche pour exécuter la mesure d'éloignement et le fait d'avoir affirmé qu'il entendait se maintenir en France ( cf page 22 du dossier) et que son placement en garde à vue avait pour motif la suspicion d'obtention frauduleuse d'un passeport français. Le moyen a, à juste titre, été rejeté par le JLD. - Sur l'erreur d'appréciation en droit et en fait : M. [I] [J] expose qu'il a respecté l'ensemble des obligations dans le cadre de l'assignation à résidence et que l'administration ne justifie en rien le changement de circonstances qui conduirait qu'il conviendrait désormais de considérer qu'il devrait être placé en rétention. Il soutient, en outre qu'il a une adresse stable en France, vivant chez son oncle, [E] [S] [Adresse 2] et est en couple depuis 5 mois avec madame [T] [O] qui demeure [Adresse 1]. Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel et précise que l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits d' obtention frauduleuse d'un passeport français et d'usurpation d'identité ce qui démontrait bien sa volonté de se maintenir en France. - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : M. [I] [J] soutient que convoqué à une audience du tribunal correctionnel qui se tiendra devant le tribunal judiciiare de Troyes le 12 janvier 2023, il ne pourra pas s'y rendre pour se défendre ce qui le prive d'un procès équitable. Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire. - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : En l'espèce, Monsieur [J] fait valoir que toute sa famille vit en France et qu'il a des contacts réguliers avec ses enfants, qu'il vit en couple depuis 5 mois et a un enfant avec sa compagne française de sorte qu'aurait du être privilégiée une assignation administrative. La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce moyen en précisant que Monsieur [J], célibataire, ne démontre pas avoir des contacts et participer à l'entretien et l'éducation de sa fille qui vit en France dans une famille d'accueil. Il ne démontre pas davantage la stabilité d'une vie de couple en France. - Sur la prolongation de la mesure de rétention et la demande d'assignatuion à résidence judiciaire M. [I] [J] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en arguant de garanties suffisantes de représentation dès lors qu'il dispose d'une adresse d'hébergement en France chez son oncle, [Adresse 2]. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ayant réitéré à l'audience sa volonté de ne pas quitter la France et celui-ci ne possèdant par ailleurs pas de passeport en cours de validité ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie, l'ordonnance prolongeant sa rétention est confirmée pour les motifs du premier juge et sa demande d'assignation à résidence judiciaire rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 août 2022 à 12h01 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 23 août 2022 à 10h35. La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUS M. [I] [J] contre M. Le préfet de [Localité 3] Ordonnance notifiée le 23 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [J] et son conseil - M. Le préfet de [Localité 3] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 6 de la convention européenne de sauvegarticle L. 612-3 du Code de larticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 9 du code de procédure civilearticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c111e2d0c6fcb0c3c9b7
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