Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 août 2022
- ECLI
- 6322c111e2d0c6fcb0c3c9b9
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Clarisse SCHIRER, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZU7 ETRANGER : M. [N] [K] né le 12 Mars 1989 à TUNISIE de nationalité Tunisienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Côte d'Or prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [N] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet de la Côte d'Or saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2022 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [K] interjeté par courriel du 22 août 2022 à 17h27 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [N] [K], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. le préfet de la Côte d'Or, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Hélène NICOLAS et M. [N] [K] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Côte d'Or, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [K] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [N] [K] soutient que la décision de placement est insuffisamment motivée, notamment au regard de son état de vulnérabilité et précise qu'il souffre de nombreuses addictions, notamment l'alcool et l'héroïne. Il ajoute que le préfet n'a pas justifié le caractère proportionné de la mesure . En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, l'ordonnance de placement en rétention est motivée par différentes circonstances tenant à la situation personnelle de l'intéressé telles que le fait qu'il a été découvert en situation irrégulière le 19 août 2022 lors d'une interpellation en flagrant délit de vol à la roulotte, le fait qu'il soit arrivé en France en 2015 avec un visa de long séjour dès lors qu'il était marié à une française, le retrait de sa carte de résident du fait de plusieurs condamnations pénales, l'absence de documents d'identité et de voyage. Si sa situation de concubinage n'est pas évoquée dans l'ordonnance de placement, elle a été portée à la connaissance de l'administration par l'intéressé qui, s'il a produit une attestation de sa concubine, Madame [R], n'a cependant produit aucun document objectif justifiant d'une réelle vie commune qu'il date lui-même d'à peine deux ans. Les moyens soulevés à ce titre ont à bon droit été rejétés par le JLD. - Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : M. [N] [K] soutient que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, que le préfet n'a pas procédé à l'examen de cet état de vulnérabilité qui est réel, qu'il a également commis une erreur au regard de ses garanties de représentation, dès lors qu'il a une adresse stable et ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Si au termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étrangr.,la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour où elle est prise, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que Monsieur [K], n'a , au moment de son placement en rétention , fait état d'aucun handicap ou état de vulnérabilité alors que la question lui a été posée et que, s'agissant de ses garanties de représentation, leur insuffisance a été caractérisée par l'autorité administrative au regard de l'absence de documents d'identité et de voyage et de la volonté affirmée de l'intéressé de ne pas vouloir quitter la France, laissant craindre qu'il n'exécutera pas l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. - Sur la prolongation de la mesure de rétention et la demande d'assignation à résidence judiciaire M. [N] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, l''intéressé ne possèdant pas de passeport ou document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie de sorte que sa demande d'assignation à résidence judiciaire ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 août 2022 à 10h10 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 23 août 2022 à 14h45. La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZU7 M. [N] [K] contre M. le préfet de la Côte d'Or Ordonnance notifiée le 23 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [N] [K] et son conseil - M. le préfet de la Côte d'Or et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c111e2d0c6fcb0c3c9b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel