Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 août 2022
- ECLI
- 6322c112e2d0c6fcb0c3c9c1
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Clarisse SCHIRER, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZY7 ETRANGER : M. [D] [O] né le 21 Juillet 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet du Haut-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [D] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet du Haut-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2022 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [O] interjeté par courriel du 25 août 2022 à 17h02 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [D] [O], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [P], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision -M. le préfet du Haut-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Bénédicte HOFMANN et M. [D] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet du Haut-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [D] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [D] [O] fait valoir la durée excessive et injustifiée de sa garde à vue. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [D] [O] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette exception de nullité, la garde à vue ayant durée moins de 48 heures alors que le procureur de la République avait autorisé son renouvellement, le fait qu'il ait le 22 août à 11h40 , au cours de la phase de renouvellement de la mesure , demandé la main levée de celle-ci et que cette fin de garde à vue n'ait été notifiée à l'intéressé que le même jour à 14h10, s'expliquant par la nécessité de trouver un interprète, est sans emport et n'a causé aucun grief à l'intéressé. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [D] [O] soutient que que l'ordonnance de placement en détention est insuffisamment motivée dès lorsque le Préfet n'indique pas qu'il a introduit une demande d'asile en Suisse laquelle est en cours d'instruction et que ce manquement rend injustifié la décision de placement. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens présentés devant lui et repris devant la cour. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [D] [O] fait valoir l'absence de diligences auprès des autorités consulaires Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que l'intéressé n'a pas de document de voyage valide. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 août 2022 à 10h24 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 août 2022 à 9h57. La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZY7 M. [D] [O] contre M. le préfet du Haut-Rhin Ordonnance notifiée le 26 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [D] [O] et son conseil - M. le préfet du Haut-Rhin et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c112e2d0c6fcb0c3c9c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel