Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 août 2022
- ECLI
- 6322c112e2d0c6fcb0c3c9c3
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZI ETRANGER : M. [O] [K] [M] né le 11 Mai 1967 à [Localité 3] (SENEGAL) de nationalité sénégalaise [Adresse 1] Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [O] [K] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2022 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant l'exeption de procédure et sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de Me Cisse, avocat au barreau de Metz pour le compte de M. [O] [K] [M] interjeté par courriel du 26 août 2022 à 11h04 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à M.le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [O] [K] [M], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent à l'audience et absent lors du prononcé de la décision ; -M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présenteà l'audience et absente lors du prononcé de la décision Me Amadou CISSE et M. [O] [K] [M] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [K] [M] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [O] [K] [M] fait valoir qu'il renonce à son moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de la retenue administrative après avoir pris connaissance de l'intégralité de la procédure mais qu'il soulève un autre moyen tiré de la violation de l'article 73 du code de procédure pénale sur l'audition libre. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance ni dans l'acte d'appel sera dès lors déclaré irrecevable. Il en sera de même s'agissant du moyen développé oralement tenant à l'absence d'information par la préfecture du tribunal administratif de la mesure de placement en rétention de l'intéressé. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : M. [O] [K] [M] soutient qu'il a exposé sa situation, en précisant qu'il est arrivé en France en 1998, est marié, a une adresse à [Localité 2] et a remis son passport sénégalais si bien que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable ; que la décision à exécuter date du mois de mars 2022 et aucune mesure coercitive n'a été prise à son encontre si bien que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des garanties de représentation. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, ainsi que l'a rappelé le premier juge, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé, la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent avec une description de sa situation familiale et administrative. Ce moyen sera rejeté. M. [O] [K] [M] soutient qu'avant de prendre une mesure coercitive, il incombe à l'administration préfectorale de rechercher une solution ménageant la liberté de l'intéressé. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, M. [M] a fait savoir à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas quitter le sol français, revendiquant même la nationalité française au moyen de documents falsifiés. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [O] [K] [M] fait valoir qu'il doit pouvoir aller s'occuper de sa fille âgée de 9 ans, la mère exerçant une activité professionnelle. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. M. [O] [K] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie puisque ne figure au dossier qu'une copie de son passeport sénégalais. Connaissant depuis mars 2022, la mesure d'éloignement à laquelle il devait se soumettre, il s'est maintenu sur le territoire français, manifestant ainsi son refus d'exécuter la mesure. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [K] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DÉCLARONS irrecevables les moyens nouveaux tenant à l'irrégularité de l'audition de libre et au défaut d'information du tribunal administratif ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 août 2022 à 11h22 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 août 2022 à 16h00. La greffière,Le président de chambre, N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZI M. [O] [K] [M] contre M. le préfet de la Moselle Ordonnance notifiée le 26 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [O] [K] [M] et son conseil - M. le préfet de la Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle 73 du code de procédure pénale sur larticle L. 612-3 du code de larticle L. 731-1 du code de larticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de larticle L. 743-11 du code de larticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c112e2d0c6fcb0c3c9c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel