Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 août 2022
- ECLI
- 6322c112e2d0c6fcb0c3c9c5
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 3ème prolongation Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre agissant sur délégation de M.le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZJ ETRANGER : M. [I] [V] né le 28 novembre 2001 à [Localité 1] AU CAMEROUN de nationalité camerounaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision du préfet du Haut-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 août 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle du préfet du Haut-Rhin ; Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2022 à 9h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 10 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos ou pour le compte de M. [I] [V] interjeté par courriel le 26 août 2022 à 13h13, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [I] [V], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision ; -le préfet du Haut-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me Bénédicte HOFMANN et M. [I] [V] ont présenté leurs observations ; M. le préfet du Haut-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [V] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [I] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [I] [V] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention M. [I] [V] ne fait valoir aucun moyen de fond au soutien de sa contestation de la prolongation de sa rétention. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que par trois fois M. [I] [V] a manifesté son refus d'exécuter la mesure de reconduite à la frontière en refusant de se soumettre au test PCR nécessaire à son embarquement dans l'avion pour le Cameroun. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [I] [V] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il ne produit aucune pièce et ne cite même aucune adresse dans le cadre de la troisième prolongation. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie, plusieurs laisez-passer consuliares successifs lui ayant éét délivrés pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [V] DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 août 2022 à 9h23 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 aout 2022 à 15h15. La greffière,Le président de chambre, N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZJ M. [I] [V] contre M. le préfet du Haut-Rhin Ordonnnance notifiée le 26 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [V] et son conseil - M. le préfet du Haut-Rhin et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L. 743-11 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c112e2d0c6fcb0c3c9c5
Données disponibles
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