Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6322c112e2d0c6fcb0c3c9c7
- Date
- 5 septembre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 05 septembre 2022 N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZL - Minute n°22/00566 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 22/1727, en date du 23 août 2022, A l'audience publique du 05 Septembre 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Anne-Laure BASTIDE conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire : - Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 1] Comparante et assistée de Me Marine BERARDI, avocate au barreau de METZ contre - Mme [K] [Z], demeurant [Adresse 2], non comparante, non représentée - M. le DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3] non comparant, non représenté En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Mme Christelle DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 2 septembre 2022. * * * Vu la demande d'hospitalisation de Mme [J] [Z] présentée par Mme [K] [Z] le 14 août 2022 auprès de M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] ; Vu les certificats médicaux des 14 août 2022 de Mme le docteur [Y] et Mme le docteur [E] ; Vu la décision du 14 août 2022 prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] portant sur l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers de Mme [J] [Z] au sein du CHR de [Localité 3] ; Vu les certificats dits des 24 et 72 heures établis par M. le Dr [F] et Mme le Dr [L] ; Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] le 16 août 2022 ; Vu l'avis motivé du 18 août 2022 établi par M. le Dr [F] ; Vu la requête du 19 août 2022 de M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] saisissant le juge des libertés et de la détention de Metz sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour le contrôle de l'hospitalisation de Mme [J] [Z] ; Vu le procès-verbal d'audience du 23 août 2022 devant la juge des libertés et de la détention ; Vu l'ordonnance du 23 août 2022 de la juge des libertés et de la détention de Metz rejetant le moyen soulevé par l'avocate de Mme [J] [Z] et maintenant la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet cette dernière ; Vu la déclaration d'appel présentée par l'avocate de Mme [J] [Z], reçue à l'accueil du palais de justice le 26 août 2022 ; Vu l'avis motivé du 2 septembre 2022 rédigé par M. le Dr [F] ; Vu les observations du 2 septembre 2022 de Mme le substitut général de la cour d'appel de Metz tendant au rejet du moyen et à la confirmation de l'ordonnance ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour durant laquelle Mme [J] [Z], assistée de son avocate, a déclaré être venue seule à l'audience sur instruction de l'infirmier de l'établissement de soins, a maintenu son appel et son souhait de voir la mesure levée et à laquelle Me [D] a soutenu son recours nonobstant les écritures du parquet général et l'avis motivé ; Exposé du litige : L'appel est recevable pour être motivé et interjeté dans le délai de dix jours conformément aux articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. - Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d'admission Mme [J] [Z] fait valoir que la décision d'admission du 14 août 2022 a été présentée à la patiente pour notification le 17 août 2022, soit trois jours plus tard et que ce délai est tardif et lui cause nécessairement un grief en ce qu'elle a été maintenue durant cette période dans un état d'ignorance de la mesure prise à son encontres des raisons qui la motivaient, de ses droits et des voies de recours. Elle affirme n'avoir pu prendre attache avec un avocat ou un médecin de son choix, avoir été privée de la possibilité d'informer sa famille, notamment de donner des nouvelles à son fils, ainsi que de la possibilité de saisir la commission départementale des soins psychiatriques. Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du titre Iet du Livre II (livre portant sur la lutte contre les maladies mentales), les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. (...) En application de cet article le patient doit être informé : -le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins, ainsi que des raisons qui motivent ces décisions - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes Dans un arrêt du 21 février 1990, la Cour européenne des droits de l'Homme assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue (CEDH 21 févr. 1990, Van der Leer, req. No 11509/85). Il s'évince d'un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 octobre 2020 (n°20-14.241) qu'il appartient au premier président de rechercher si la patiente ne pouvait pas, au vu du certificat des 24 heures, recevoir l'information dès le lendemain de son hospitalisation et non le surlendemain comme cela a été fait, étant précisé que le jour-même de son hospitalisation, son état ne lui permettait pas de recevoir l'information de la décision d'admission En l'espèce, il résulte du certificat médical d'admission du 14 août 2022 de Mme le Dr [Y] que la patiente, aux antécédents de troubles du comportement, se trouvait en rupture thérapeutique, sans adhésion au soins et présentait des toubles mentaux rendant impossible son consentement. Les antécédents et la rupture de traitement sont également des éléments soulignés dans le certificat médical du 14 août de Mme le Dr [E] du CHS de [Localité 3] qui met également en exergue un discours émaillé de biais interprétatifs, l'incapacité à expliquer l'errance pathologique et l'existence de troubles rendant impossible le consentement. Dans le certificat médical de 24 heures rédigé le 15 août 2022 à 17h30, le médecin indique que l'entretien retient une présentation correcte, une agosognosie expliquant une faible compliance aux soins, une loghorrée très modérée, une trop grande confiance en soi. Il précisé que la patiente reconnaît une rupture thérapeutique. Le certificat médical de 72 h rédigé le 16 août 2022 à 16h31, fait état d'un contact étrange de la patiente et d'un comportement méfiant de cette dernière. La psychiatre souligne une présentation par la patiente d'un vécu de persécution à thématique de spoliation. Elle relève que la patiente n'a pas conscience de son état psychique et présente une anosognosie. Il ne ressort d'aucun de ces certificats médicaux des éléments permettant de retenir que Mme [Z] ne se trouvait pas en état de recevoir l'information concernant son hospitalisation avant le 17 août 2022, soit trois jours après son hospitalisation sous contrainte prononcée le dimanche 14 août. En outre, il est souligné que ces certificats médicaux ne contiennent aucun élément justifiant une notification de la décision de maintien du 16 août 2022 retardée au 18 août 2022 alors qu'elle aurait pu être notifiée le même jours que la décision de placement, le 17 août 2022. Il résulte de ce qui précède qu'il y a une atteinte au droit à l'information du patient tel que prévu à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique. Le refus de signer les notifications ne peut à lui-seul être interprété comme un refus de l'information et subséquemment une renonciation à l'exercice des droits. Quand bien même Mme [Z] a vu les psychiatres de l'établissement de soins suite à son admission, il est rappelé qu'il ne ressort pas de la compétence de ces derniers de lui notifier la teneur de la décision ainsi que ses droits. Il n'est pas démontré que nonobstant le retard de notification de la décision, Mme [Z] a pu exercer ses droits, notamment aviser les proches de son choix, plus particulièrement son fils. La notification tardive de la mesure et de ses droits à Mme [Z] lui a causé un préjudice en ce qu'elle n'a pas été régulièrement et pleinement informée de la mesure dont elle faisait l'objet ni de ses droits. Dès lors, il convient d'infirmer la décision et d'ordonner la mainlevée de la mesure. En outre, à titre surabondant, il y a lieu de souligner que dans le dernier avis motivé du 2 septembre 2022, le psychiatre relève que la présentation est correcte, le contact de bonne qualité, les propos plus cohérents malgré quelques hésitations. Il mentionne un début de conscience des troubles et une adhésion à une prise en charge au long cours en ambulatoire, étant précisé que la patiente est favorable à l'instauration d'une traitement par antipsychotique atypique ce qui permettrait une observance correcte. Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique in fine, lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux et des avis motivés susvisés qu'il convient de fixer les effets de la présente décision de mainlevée à compter du 6 septembre 2022, 10 h 00 maximum, étant précisé que la présente décision est rendue le 5 septembre 2022, 10 h 00. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention de METZ en date du 23 août 2022; ORDONNONS la mainlevée de la mesure de Mme [J] [Z] ; DISONS que cette mainlevée prendra effet au 6 septembre 2022 10 h 00 maximum ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée le 5 septembre 2022 par Anne-Laure BASTIDE, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZL Madame [J] [Z] c / Madame [K] [Z], Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3] RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 6 septembre 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [J] [Z] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : Mme [J] [Z] Le directeur du CHS de [Localité 3] Le procureur général de la cour d'appel
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique.article L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6322c112e2d0c6fcb0c3c9c7
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