Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 août 2022
- ECLI
- 6322c114e2d0c6fcb0c3c9d1
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZ2 ETRANGER : M. [Y] [T] alias [K], alias [M] alias [V] [Z] né le 26 mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PRÉFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [Y] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. PRÉFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2022 à 11h13 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Y] [T] interjeté par courriel du 29 août 2022 à 11 heures contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 h 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [Y] [T], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. PRÉFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz pour la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me HOFMANN et M. [T], ont présenté leurs observations ; M. PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [Y] [T] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [Y] [T] soutient être marié avec une ressortissante française et habiter avec elle depuis quatre ans, notamment à ce jour à [Localité 4]. Il affirme avoir été en contact régulier avec son épouse durant sa détention. Selon lui, l'absence de visite de la part de son épouse au parloir ne démontre pas la fin de leur relation. Il affirme être affecté d'une hernie discale, avoir été suivi médicalement pour cela avant et durant sa détention. Il mentionne une intervention chirurgicale prévue les 5 et 12 septembre 2022. Selon lui, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de ces éléments. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction. En l'espèce, le préfet a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé notamment quant à sa situation matrimoniale : il a visé le mariage ave Mme [E] [P] ainsi que l'existence d'un enfant. Il a écarté ces éléments en soulignant que M. [T] ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et de la réalité de sa relation conjugale, précisant que l'épouse n'a jamais rendu visite à M. [T] durant son incarcération. Ce dernier n'a également reçu aucune visite d'un enfant considéré comme étant son fils. Dans son acte d'appel, M. [T] reconnaît que son épouse ne lui a jamais rendu visite. L'état de santé a également été pris en compte par le préfet qui a souligné qu'il ne résulte ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments remis par ce dernier que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention administrative. Il est souligné que dans le cadre de la procédure, l'intéressé n'a fait aucune observation quant à son état de santé et n'a produit aucune pièce. Par ailleurs, le préfet a relevé des éléments personnels concernant le maintien de l'intéressé en situation irrégulière sur le sol français, l'absence d'intégration notable, l'absence de situation stable, notamment au regard de l'absence d'un emploi pérenne et de l'encrage dans la délinquance, l'absence de justificatif de domicile pour l'adresse déclarée, l'absence de document de voyage. Partant, ce moyen est écarté. - Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : M. [Y] [T] soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Selon lui, le défaut de sa remise aux autorités suisses ne peut être considéré comme constituant une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, d'autant qu'il n'est nullement mentionné qu'il aurait fait obstruction à son éloignement. Il fait valoir qu'il a déjà été jugé que l'administration avait commis une erreur d'appréciation quant aux garantie de représentation alors que l'intéressé vivait avec son épouse et leurs deux enfants, quand bien même il se serait soustrait à l'exécution de deux mesures. Il affirme que l'absence de document de voyage ne saurait empêcher une assignation à résidence administrative et affirme qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 733-6. Il affirme présenter une adresse stable avec son épouse, connue des services de police, spontanément déclarée lors de son audition. Il rappelle sa situation matrimoniale : marié avec une ressortissante française. Il fait état d'un fils français pour lequel il ferait des démarches de reconnaissance de paternité. Il a fait état de sa demande d'asile présentée en France le 18 décembre 2020 et de son transfert en vers la Suisse, pays responsable de l'examen de sa demande. Il soutient que le placement en rétention administrative porte atteinte à son droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la CESDHLF et que le préfet aurait dû favoriser l'assignation à résidence. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (en l'espèce, arrêté du 22 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 36 mois). En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il est établi que l'intéressé s'est introduit sur le sol français en situation irrégulière et qu'en outre, il n'a pas respecté le précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 11 septembre 2019 et confirmé par le tribunal administratif par jugement du 24 février 2020. Il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu'il entretien un lien marital réel et effectif avec son épouse. S'il produit un acte de mariage datant de mars 2019 mentionnant une adresse commune à [Localité 4], il ne rapporte aucun élément récent établissant que ce logement est toujours le domicile conjugal, ni aucun document attestant du maintient du lien avec son épouse. Il reconnaît n'avoir reçu aucune visite de son épouse durant son incarcération, qui a duré six mois et demi. Il ressort de la fiche pénale que la personne à prévenir n'est pas son épouse, mais un ami. L'existence d'un fils n'est nullement établie. Le casier judiciaire et les éléments des procédures de police permettent de relever que les infractions ont été relevées à [Localité 8], à [Localité 10] et ses environs ([Localité 10], [Localité 9], [Localité 2]), en Bourgogne ([Localité 5], [Localité 3]), à [Localité 6] et en Isère, ce qui démontre la propension de l'intéressé à se déplacer sur le sol français et ne pas rester à [Localité 4], ville dans laquelle il déclare être domicilié. Il est souligné que dans les fiches de mise en cause, il est fait mention de quatre adresses différentes à [Localité 4], voire la mention 'SDF' à [Localité 4] (le 1er octobre 2020). Il ne présente aucune garantie de représentation. Par ailleurs, doit être écarté le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'est pas démontré qu'il entretien des liens avec son épouse ou le fils qu'il affirme avoir. En conséquence, le moyen est rejeté et il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. M. [Y] [T] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire et se prévaut de son lien matrimonial ainsi que de la stabilité de son adresse. Toutefois, l'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire comme cela a été précédemment motivé. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 août 2022 à 11h13 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 30 août 2022 à 15h20. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZ2 M. [Y] [T] contre M. PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 30 août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [T] et son conseil - M. PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 7] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 612-3 du code de larticle L. 731-1 du code de larticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de larticle 8 de la CESDHLF et que le préfet auraitarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c114e2d0c6fcb0c3c9d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel