Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 août 2022
- ECLI
- 6322c114e2d0c6fcb0c3c9d5
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ2N ETRANGER : M. [K] [F] né le 22 octobre 1980 à [Localité 1] (SERBIE) de nationalité serbe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [K] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2022 à 11h00 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [K] [F] interjeté par courriel du 29 août 2022 à 19h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 h 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [K] [F], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [I], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision -M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [C] et M. [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocate, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [K] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [K] [F] soutient que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle, notamment le fait qu'il soit père de trois enfants scolarisés en France sur lesquels il a toujours des droits. Il affirme avoir obtenu la 'garde partagée' et avoir eu des visites de ses enfants lors de son incarcération. Il fait état de la fixation de son domicile chez un ami. Il affirme que son passeport en cours de validité se trouve en possession de l'administration. Par ailleurs, il fait état de son état de santé et de ses problèmes cardiaques ainsi que de ses troubles psychologiques et de tension. Il affirme avoir bénéficié d'un suivi médical avant son incarcération et pendant sa détention. Il reproche à la décision une insuffisance de motivation au regard de son état de vulnérabilité et un défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas une motivation stéréotypée mais vise des éléments portant sur la situation personnelle de l'intéressé. Le préfet vise notamment les procédures pénales dont l'intéressé a fait l'objet, ses condamnations ainsi que son incarcération pour des faits de menace de mort réitérée, des faits d'appels téléphoniques malveillants, des faits de harcèlement sexuel et des faits de violences, faits tous commis à l'encontre de son épouse. Il a été condamné à une interdiction de rentrer en relation avec la victime (son ex-compagne) durant trois ans outre l'interdiction de se présenter au domicile de cette dernière. Il ne ressort pas du dossier communiqué par la préfecture que des pièces concernent la résidence alternée alléguée par M. [F] ni l'importance et la continuité des liens père/enfants. Le passeport en cours de validité est mentionné par le préfet qui précise également que M. [F] n'est pas en mesure de présenter un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. Le préfet a mentionné que l'intéressé déclare être hébergé au foyer AMLI de [Localité 2] sans apporter de précision ni de justification d'hébergement récent. Le préfet a relevé qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Les éléments visés dans l'arrêté sont conformes au dossier. Le moyen est écarté. - Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : M. [K] [F] soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité et son état de santé, rappelant ses problèmes cardiaques et psychologiques, mais également quant à ses garanties de représentation (passeport en cours de validité et adresse stable chez un ami). Il conteste toute soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Il invoque le respect de sa vie privée et familiale ainsi que le respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme afin de pouvoir conserver son lien avec ses enfants. Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé (obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2021 sans délai avec interdiction de retour de trois ans, notifiée le 24 décembre 2021). En application de l'article L. 612-3 du même code, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il convient de souligner qu'aucun document médical ne figure dans le dossier transmis par la préfecture ni n'est produit par l'intéressé pour justifier des problèmes de santé allégués. La vulnérabilité et l'état de santé incompatibles avec le placement en rétention administrative ne sont pas établis. Il n'y a aucune erreur d'appréciation sur ce point. Il est rappelé à l'intéressé qu'en application de l'article R. 744-18 du même code, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'existence d'un passeport en cours de validité ne saurait à elle-seule présenter une garantie de représentation. D'autant que dans le billet de levée d'écrou, il est fait état d'une domiciliation au foyer AMLI, puis que dans le cadre de la procédure judiciaire, il est fait état d'une 'adresse stable chez un ami à son domicile situé à la frontière franco-allemande' sans précision ni justificatif. M. [F], qui a été débouté de sa demande d'asile, n'a pas exécuté le précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai du 25 mars 2019 notifiée le 29. Lors de l'audience de ce jour, il a clairement fait part de son souhait de rester en France car ses enfants s'y trouvent. M. [F] ne justifie nullement de la réalité et de la qualité du lien père/enfants, de la résidence alternée alléguée et des visites de ses enfants en prison, d'autant qu'il a une interdiction d'entrée en relation avec la mère des enfants et qu'il a instauré un contexte de violence familiale dont les enfants sont également victimes. Aucun des éléments produits ne démontre qu'à ce jour, le placement de l'intéressé en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par conséquent, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le moyen est écarté. - Sur le respect de l'obligation de diligence : Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. [K] [F] reproche à l'administration de ne pas avoir sollicité un vol avant son placement en rétention administrative. Toutefois, il est constant que l'obligation de diligences s'impose à l'administration à compter du placement en rétention administrative et non avant. Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 27 août 2022 à 10h40 et que la demande de vol a été présentée le 26 août 2022 à 15h58, soit avant le placement avec une date de première disponibilité au 30 août 222, soit un délai court. Il n'y a donc aucun manquement à l'obligation de diligence. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [K] [F] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il n'a pas de situation stable : pas d'adresse, pas de lien professionnel ou familial effectifs établis. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 août 2022 à 11h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 30 août 2022 à 15h05. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ2N M. [K] [F] contre M. le préfet de la Moselle Ordonnance notifiée le 30 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [K] [F] et son conseil - M. le préfet de la Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle L. 731-1 du code de larticle L. 741-1 du Code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c114e2d0c6fcb0c3c9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel