Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 août 2022
- ECLI
- 6322c115e2d0c6fcb0c3c9d7
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ2S ETRANGER : M. X se disant [E] [L] [Z] se disant né le 20 décembre 1984 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) se disant de nationalité sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. X se disant [E] [L] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2022 à 10h24 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [E] [L] [Z] interjeté par courriel du 30 août 2022 à 10h12 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 h 00, en visioconférence se sont présentés : -M. X se disant [E] [L] [Z], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Bénédicte HOFMANN et M. X se disant [E] [L] [Z] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [E] [L] [Z] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'insuffisance de motivation au regard des garanties de représentation : M. X se disant [E] [L] [Z] fait valoir qu'il vit en France de manière continue depuis 17 ans, qu'il a toujours été reconnu comme étant [E] [Z], qu'il dispose d'une adresse stable avec sa concubine avec laquelle il vit depuis 8 ans ainsi que leurs deux enfants qui sont scolarisés. Il affirme que la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Selon lui, ni l'usurpation d'identité et les faits d'obtention frauduleuse de documents administratifs, ni même l'absence de reconnaissances des autorités sénégalaises, ne sauraient suffire à justifier le doute concernant son identité. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas une motivation stéréotypée mais vise des éléments portant sur la situation personnelle de l'intéressé. Il est notamment fait mention de sa concubine détentrice d'une carte de séjour valable jusqu'au 14 juillet 2022, de l'attestation d'hébergement, de ses deux filles mineures scolarisées en France avec une paternité justifiée pour l'une seulement. Il n'y a pas d'insuffisance de motivation sur ce point. Par ailleurs, selon l'article L. 741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger devant être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. En l'espèce, M. [Z] fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à titre complémentaire par le tribunal correctionnel de Besançon le 4 novembre 2019 et exécutable à compter de la sortie de détention, soit le 26 août 2022. Cette sanction judiciaire entraîne de plein droit la reconduction à la frontière. En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Par ailleurs, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 741-2, prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. En l'espèce, il convient de souligner que l'intéressé a été condamné à trois reprises pour des faits similaires établissant qu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document au sens du 7° de l'article susvisé, critère dès lors caractérisé. En effet, il a été condamné : - le 4 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Besançon pour des faits d'usurpation de l'identité d'un tiers et plusieurs faits d'obtention frauduleuse d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation dans plusieurs départements français ; - le 8 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ; - le 23 février 2022 par le tribunal correctionnel de Thionville pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation en récidive, des faits de tentative d'obtention frauduleuse d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation en récidive et des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation en récidive. Il est établi que l'intéressé se trouve dépourvu de tout document de voyage officiel et régulier en cours de validité et s'est maintenu sur le sol français depuis de nombreuses années en situation irrégulière. Dans son audition, l'intéressé a donné plusieurs versions quant à ses documents d'identité et a reconnu avoir menti ainsi que produit plusieurs faux documents d'identité qu'il s'était procurés auprès de divers faussaires. Son identité est incertaine puisqu'au regard des documents produits, les autorités sénégalaises, maliennes, guinéennes et ivoiriennes ne l'ont pas reconnu; la République Démocratique du Congo non plus. Le 16 août 2022, des démarches ont été réalisées auprès du consulat de la République du Congo-Brazzaville. Il ressort du dossier que l'intéressé est également connu en Espagne sous le nom de [H] [M] né le 27 mars 1972. L'intéressé a refusé de remplir le questionnaire permettant de l'identifier. En outre, il se prévaut de sa vie en France depuis de nombreuses années. Il signifie ainsi implicitement sa volonté de se maintenir sur le sol français. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] ne présente pas de garantie de représentation suffisante au sens du 8° de l'article susmentionné. Le moyen est rejeté. - Sur le caractère disproportionné de la mesure de rétention : M. X se disant [E] [L] [Z] fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisante pour permettre une assignation à résidence et assurer le respect de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, il a été précédemment développé qu'il ne présente pas de garantie de représentation. Au regard de ce critère et du critère de l'usage frauduleux de diverses identités et faux documents, la mesure de rétention n'est pas disproportionnée. Ce moyen est écarté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. X se disant [E] [L] [Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [E] [L] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 août 2022 à 10h24 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 30 août 2022 à 15h35. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ2S M. X se disant [E] [L] [Z] contre M. le préfet de la Moselle Ordonnance notifiée le 30 août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [E] [L] [Z] et son conseil - M. le préfet de la Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de larticle 131-30 du code pénal.article L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c115e2d0c6fcb0c3c9d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel