Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 août 2022
- ECLI
- 6322c115e2d0c6fcb0c3c9d9
- Date
- 31 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 31 AOUT 2022 3ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ3J ETRANGER : M. [F] [U] [W] [S] né le 22 juillet 1988 à [Localité 1] (CAP VERT) de nationalité capverdienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 3 juillet 2022 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale jusqu'au 31 juillet 2022 inclus ; Vu l'ordonnance de confirmation rendue par la conseillère de la cour d'appel de Metz le 5 juillet 2022 ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale jusqu'au 30 août 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet de la Meuse ; Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2022 à 9h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 14 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [U] [W] [S] interjeté par courriel le 30 août 2022 à 15h56, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 h 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [F] [U] [W] [S], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision, -M. le préfet de la Meuse, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision ; Me VALENTIN et M. [F] [U] [W] [S] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Meuse, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [F] [U] [W] [S] a eu la parole en dernier. Sur ce, Au début de l'audience à hauteur de cour, M. [S] a fait part de son consentement à tenir l'audience sans le recours d'un interprète. Me VALENTIN, son avocat, ne s'y est pas opposé. L'audience a alors été réalisée sans le recours à un interprète. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention A l'appui de son appel M. [S] affirme que la prolongation est illégale car aucun des critères de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli. Il précise ne pas avoir fait obstruction dans les quinze jours précédents, ni présenté de demande de protection ou d'asile. Il souligne qu'un laissez-passer a déjà été délivré par les autorités consulaires. Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. En l'espèce, il est établi que le laissez-passer consulaire a déjà été octroyé par les autorités capverdiennes le 24 août 2022 pour une durée de 90 jours de telle sorte qu'il était toujours valable. Il ne ressort pas de la procédure que M.[S] ait déposé une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement. Il n'est pas établi que M. [S] ait agi afin de faire obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédant la requête présentée par la préfecture. En effet, le refus du text PCR date du 10 août 2022 et la requête date du 29 août, soit 19 jours après. L'administration ne justifie d'aucun autre acte établissant l'obstruction à l'exécution de la mesure depuis le 10 août 2022. Les conditions fixées à l'article L. 742-5 permettant la prolongation, qui sont sans équivoque et d'interprétation stricte, ne sont pas remplies. Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] et subséquemment d'ordonner la remise en liberté de ce dernier. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [U] [W] [S] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 août 2022 à 9h34; Statuant à nouveau : REJETONS la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [F] [U] [W] [S]; ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [U] [W] [S] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 31 août 2022 à 16h20. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ3J M. [F] [U] [W] [S] contre M. le préfet de la Meuse Ordonnnance notifiée le 31 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [U] [W] [S] et son conseil - M. le préfet de la Meuse et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c115e2d0c6fcb0c3c9d9
Données disponibles
- Texte intégral
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