Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 août 2022
- ECLI
- 6322c118e2d0c6fcb0c3c9dd
- Date
- 31 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 31 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ3O ETRANGER : M. [F] [B] né le 5 janvier 1992 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet du Haut-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet du Haut-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2022 à 11h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [B] interjeté par courriel du 30 août 2022 à 17h07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [F] [B], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [N] [H], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision -M. le préfet du Haut-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [W] et M. [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet du Haut-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le moyen tiré de l'exception de procédure : notification tardive des droits en garde à vue M. [B] fait valoir qu'il a été placé en garde à vue à 4 h alors qu'il n'était pas en mesure de souffler dans l'éthylomètre, puis que ses droits lui ont été notifiés à 10h15 sans qu'un nouveau test ne fût réalisé. Il affirme que la garde à vue est nulle car soit il n'était pas sous l'effet de l'alcool et ses droits ont été illégalement différés, soit il était encore sous l'effet de l'alcool et ses droits lui ont été notifiés alors qu'il n'était pas pleinement conscient. Suivant l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. (Civ 1re , 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036) En l'espèce, il ressort de la procédure que les policiers ont interpellé M. [B] alors qu'il dormait dans un véhicule et qu'il n'a pas réagi lorsqu'ils l'ont sollicité de l'extérieur. Il n'a présenté aucun résistance à la sortie du véhicule. De retour au commissariat, les policiers ont constaté que le souffle de M. [B] était insuffisant pour réaliser un test d'alcoolémie. M. [B] a été placé en garde à vue à 4h10. Ses droits lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète en langue arabe à 10h15, soit plus de six heures après. Dans le cadre de son audition réalisée après la notification de ses droits, les policiers ont demandé à M. [B] s'il avait consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments la veille et ce dernier a expliqué avoir 'pris du Lyrica en grande dose et c'est pour cela que je ne me rappelle plus, cela fait quatre jours que je ne dors pas.' Il est souligné que le Lyrica est un médicament à visée anxiolytique et antiépileptiques ayant des effets de somnolence. Par ailleurs, dans le certificat médical réalisé lors de la garde à vue à 5h10, la doctoresse a relevé que le patient était endormi, qu'il y avait une possible intoxication aux opiacés et a déclaré l'état de santé compatible avec la garde à vue sous réserve de surveiller le patient toutes les heures. Lors de l'audience, il a déclaré qu'il était inconscient dans la voiture. Il résulte de l'ensemble de ces constatations non seulement que la réalisation de test d'alcoolémie était inutile compte tenu que l'intoxication médicamenteuse ou l'intoxication aux stupéfiants de l'interessé, mais qu'en outre la notification immédiate des droits n'était pas possible compte tenu de l'état de M. [B]. Ainsi, la notification des droits tardive se trouve justifiée par des circonstances insurmontables. Dès lors, il convient de rejeter ce moyen. - Sur la recevabilité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention quant à la compétence de son auteur L'avocat de M. [B] a abandonné ce moyen lors de l'audience. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 août 2022 à 11h04 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 31 août 2022 à 16h06. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ3O M. [F] [B] contre M. le préfet du Haut-Rhin Ordonnance notifiée le 31 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [B] et son conseil - M. le préfet du Haut-Rhin et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 141-3 du code de larticle 63-1 du code de procédure pénale que toutearticle L. 552-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c118e2d0c6fcb0c3c9dd
Données disponibles
- Texte intégral
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