Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6322c119e2d0c6fcb0c3c9df
- Date
- 1 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00544 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ4Q ETRANGER : M. [W] [L] né le 25 juin 1998 à Oran en Algérie. de nationalité algérienne. Vu la décision de M. le préfet du [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [W] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet du [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2022 à 9h59 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant déclaré irrégulière comme étant hors délai la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative concernant M. [W] [L], ayant constaté l'expiration de la mesure de rétention administrative au 30 août 2022 à 14h48 et ayant ordonné la remise en liberté de M. [W] [L] en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'acte d'appel de Me Jean-Alexandre CANO pour le compte de M. le préfet du [Localité 1] interjeté par courriel du 31 août 2022 à 15h57 contre l'ordonnance rendue le jour-même à 9h59 ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 h 00 se sont présentés : -M. le préfet du [Localité 1], appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision - Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, représentant M. [W] [L], intimé absent, l'avocat étant présent lors du prononcé de la décision M. [W] [L] était absent non représenté bien que régulièrement convoqué, Me Dominique MEYER a présenté ses observations ; Me VALENTIN, avocat de M. [W] [L] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité de la requête en saisine du juge des libertés et de la détention : M. le préfet du [Localité 1] fait valoir que le premier mail a été adressé à 14h36, soit dans le délai de 48 heures et que par conséquent, la requête se trouve recevable et la décision rendue par la juge des libertés et de la détention doit être infirmée. Aux termes des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la période de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention administrative initiale. En l'espèce, il est établi que la préfecture du [Localité 1] a notifié l'arrêté de placement en rétention administrative à M. [L] le 28 août 2022 à 14h38. Ainsi, la requête devait être présentée avant le 30 août 2022 à 14h38. Il résulte des mails communiqués à la juridiction les éléments suivants : La préfecture du [Localité 1] a adressé un premier mail le 30 août 2022 à 14h36 au greffe du juge des libertés et de la détention en mentionnant : ' Bonjour, ENVOI 1/2 Rn PJ la 1ère saisine pour M. [L] [W]. Cordialement, L'éloignement [Localité 3] '. Les termes de ce mail ne peuvent être considérés comme étant une requête aux fins de prolongation. Le mail est assorti de quatre pièces jointes dont aucune ne concerne ni ne contient une requête aux fins de prolongation. Le message ENVOI 2/2 envoyé à 14h37 ne comporte aucun développement sauf ' ENVOI 2/2, Bonne réception, cordialement ' et l'unique pièce jointe concerne la procédure administrative. Aucune requête n'est expressément présentée dans le mail ou dans la pièce jointe. La requête aux fins de prolongation a été adressée par mail envoyée à 15h02, soit au-delà du délai de saisine. Dès lors, c'est à bon droit que la juge des libertés et de la détention a relevé avoir été saisie par une requête reçue hors délai, puis a, par conséquent, déclaré la saisine irrecevable et constaté que la mesure de rétention administrative avait pris fin, entraînant la remise en liberté de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet du [Localité 1] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 août 2022 à 9h59 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par la juge des libertés et de la détention de Metz le 31 août 2022 à 9h59 ayant déclaré irrégulière comme étant hors délai la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative concernant M. [W] [L], ayant constaté l'expiration de la mesure de rétention administrative au 30 août 2022 à 14h48 et ayant ordonné la remise en liberté de M. [W] [L] en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 1er septembre 2022 à 15h 30. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00544 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ4Q M. le préfet du [Localité 1] contre M. [W] [L] Ordonnance notifiée le 1er septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à: - M. le préfet du [Localité 1] et son conseil - M. [W] [L] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c119e2d0c6fcb0c3c9df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel