Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6322c119e2d0c6fcb0c3c9e3
- Date
- 2 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ5I ETRANGER : M. [N] [P] né le 7 juin 1990 à KHYBER AGENCY (PAKISTAN) de nationalité pakistanaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Côte d'Or prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [N] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet de la Côte d'Or saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2022 à 11h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [P] interjeté par courriel du 1er septembre 2022 à 16h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 h 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [N] [P], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [S] [L], interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision -M. le préfet de la Côte d'Or, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Sarah UTARD et M. [N] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Côte d'Or, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : Ce moyen a été abandonné par l'avocate lors de l'audience à hauteur de cour. - Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : M. [N] [P] fait valoir que son état de vulnérabilité n'a fait l'objet d'aucun examen : aucune question ne lui a été posée lors de son audition sur l'existence d'une éventuelle vulnérabilité. Ainsi, en considérant qu'il ne faisait état d'aucune vulnérabilité, le préfet a commis une erreur. Il reproche au préfet de ne pas indique les raisons pour lequelles il écarte la pathologie pour considérer qu'elle ne constitue pas une vulnérabilité. Selon lui, le préfet doit procéder à un examen de sa vulnérabilité même s'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présente un tel état. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé (décision du 24 mars 2022). En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [P] se trouve dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité. Il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 24 mars 2022. Il n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence du 24 mars 2022. Il n'a pas de situation stable en France, ni adresse, ni attache personnelle ou professionnelle. Au cours de son audition du 29 août 2022, il a clairement exprimé son refus d'être reconduit au Pakistan et son souhait de rester en France. Devant la juge des libertés et de la détention, il a réitéré son refus de retourner au Pakistan. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] ne présente aucune garantie de représentation. Lors de son audition du 29 août 2022, lorsqu'il a été interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité ou handicap, M. [P] a déclaré ' j'ai un peu des angoisses au niveau du coeur et une maladie du stress.' Le certificat médical établi le jour-même à 17h35 mentionne que l'état de santé de M. [P] ne contre-indique pas la retenue administrative, le transfert au centre de rétention administrative et le placement dans un tel centre sous réserve de la prise de médicaments spécifiquement mentionnés. Dans ses pièces, M. [P] produit l'ordonnance du 21 juillet 2022 établie par son médecin psychiatre traitant mentionnant la prescription de ces médicaments, preuve que cet élément a bien été pris en compte par le médecin l'ayant examiné lors de la retenue. Dès lors, il convient de retenir que l'état de santé de M. [P] a bien été pris en considération par le préfet, qui s'est également penché sur l'éventualité d'une vulnérabilité, et qu'il n'y a aucun erreur d'appréciation. Ce moyen doit être écarté. - Sur le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration Ce moyen a été abandonné par l'avocate lors de l'audience à hauteur de cour. En outre, il convient de souligner que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 29 août 2022 à 18h35 à [Localité 1]. M. [P] a alors été transporté au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour y arriver à 22h.Les démarches ont été réalisées dès le lendemain par l'administration auprès du consulat du Pakistan par mail de 10h51, étant précisé que l'administration a joint à ce mail dix pièces. Il en résulte que l'obligation de diligence se trouve à ce jour respectée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 1er septembre 2022 à 11h43 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 2 septembre 2022 à 15h10. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ5I M. [N] [P] contre M. le préfet de la Côte d'Or Ordonnance notifiée le 2 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [N] [P] et son conseil - M. le préfet de la Côte d'Or et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c119e2d0c6fcb0c3c9e3
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