Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6322c11ae2d0c6fcb0c3c9e7
- Date
- 2 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ5P ETRANGER : M. [D] se disant [Y] [I] né le 31 Août 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de l'Yonne prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet de l'Yonne saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2022 à 9h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] se disant [Y] [I] interjeté par courriel du 2 septembre 2022 à 9h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative puis régularisé le même jour à 9h41 ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [D] se disant [Y] [I], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [W] [K], interprète assermenté en langue arabe présente lors du prononcé de la décision -M. le préfet de l'Yonne, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Sarah UTARD et M. [D] se disant [Y] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de l'Yonne, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [D] se disant [Y] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le moyen tiré de l'exception de procédure : notification tardive des droits lors du placement en rétention administrative M. [D] se disant [Y] [I] maintient l'exception de procédure soulevée en première instance concernant le défaut de base légale de sa privation de liberté durant 21 minutes entre la levée d'écrou et le placement en rétention administrative. Suivant l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. En l'espèce, il ressort de la procédure que la levée d'écrou de l'interessé à été faite à 8h59 et le billet de sortie a été émis à 9h00. La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative a été réalisée par le truchement d'un interprète par téléphone, au terme de l'arrêté, il est noté que la notification a été faite à 9h20. Les droits ont également été notifiés. Ainsi, une durée de 20 minutes pour notifier une décision administrative n'est pas excessive, d'autant qu'il a été nécessaire de recourir à un interprète par téléphone. Il n'y a aucune incertitude sur la nature de la mesure privative de liberté ni aucune atteinte à la liberté et aux droits de l'intéressé. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté. - Sur la recevabilité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention quant à la compétence de son auteur L'avocate a abandonné de ce moyen lors de l'audience à hauteur d'appel. - Sur l'assignation à résidence judiciaire : L'avocate a abandonné de ce moyen lors de l'audience à hauteur d'appel en raison du défaut de document d'identité en cours de validité. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] se disant [Y] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 septembre 2022 à 9h51 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 2 septembre 2022 à 15h50. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ5P M. [D] se disant [Y] [I] contre M. le préfet de l'Yonne Ordonnance notifiée le 2 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [D] se disant [Y] [I] et son conseil - M. le préfet de l'Yonne et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c11ae2d0c6fcb0c3c9e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel