Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6322c11be2d0c6fcb0c3c9e9
- Date
- 2 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 2 SEPTEMBRE 2022 2ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ5S ETRANGER : M. X se disant [S] [G] né le 15 mars 1994 à [Localité 2] EN TUNISIE de nationalité tunisienne alias [H] [C] né le 12 décembre 2003 à [Localité 1] (Algérie) alias [V] [L], né le 15 mars 1994 à [Localité 4] (Algérie) Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet du Territoire de Belfort prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. X se disant [S] [G], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 1er septembre 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation de M. le préfet du Territoire de Belfort ; Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 1er octobre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [S] [G] interjeté par courriel du 2 septembre 2022 à 10h12 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 h 00, en visioconférence se sont présentés : -M. X se disant [S] [G], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [R], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision ; -M. le préfet du Territoire de Belfort, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz,substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Sarah UTARD et M. X se disant [S] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet du Territoire de Belfort, représenté par son avocate, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [S] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration M. X se disant [S] [G] fait valoir que l'administration, qui a sollicité les autorités algériennes et tunisiennes, ne justifie pas du délai plus de 10 jours entre les relances du 17 août et celles du 29 août 2022 Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé est connu sous trois identités différentes avec des lieux de naissance différents tant au Maroc qu'en Algérie. C'est donc à juste titre que l'administration a réalisé des démarches auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes. Un premier mail a été adressé aux consulat de Tunisie sis à [Localité 6] le 22 juillet 2022, soit avant le placement de l'intéressé en rétention administrative. Une réponse du consulat a été obtenue le 3 août 2022 pour organiser une présentation le 10 août. Un mail de relance a été adressé au consulat de Tunisie le 17 août 2022 afin d'avoir une confirmation de la poursuite des opérations d'identification. Un mail de relance a été adressé par l'administration au consulat le 29 août 2022. Une demande de présentation aux autorités consulaires algériennes sis à [Localité 3] a été présentée le 2 août 2022. Un mail de relance a été adressé le 12 août au consulat d'Algérie. Un rendez-vous pour audition consulaire a été fixé au 24 août 2022 au consulat de [Localité 3]. Toutefois, M. X se disant [G] a refusé de se rendre à ce rendez-vous consulaire. Malgré ce refus, le jour même, l'administration a adressé par voie postale une enveloppe consulaire au consulat d'Algérie avec les empreintes de l'intéréssé pour poursuite des démarches d'identification. Un mail de relance a été adressé par l'administration au consulat le 29 août 2022. Il résulte de ces éléments que les dilligences réalisées par la préfecture sont suffisantes, notamment au regard de l'absence de tout document de voyage ou d'identité de l'intéressé, des trois identités de l'intéressé et de son refus d'être présenté au consulat d'Algérie, refus devant être analysé comme étant une mesure tendant à faire échec à son identification. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [S] [G] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 septembre 2022 à 11h05 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 2 septembre 2022 à 16h05. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ5S M. X se disant [S] [G] contre M. le préfet du Territoire de Belfort Ordonnance notifiée le 2 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [S] [G] et son conseil - M. le préfet du Territoire de Belfort et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 5] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c11be2d0c6fcb0c3c9e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel