Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6322c11be2d0c6fcb0c3c9eb
- Date
- 2 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ5T ETRANGER : M. [Y] [G] né le 15 Janvier 1993 à [Localité 2] (NIGÉRIA) de nationalité Nigériane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2022 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [G] interjeté par courriel du 2 septembre 2022 à 11h04 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [Y] [G], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [F], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision -M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Sarah UTARD et M. [Y] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. - Sur la recevabilité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention quant à la compétence de son auteur Ce moyen a été abandonné car la délégation de signature figure au dossier. - Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement M. X se disant [Y] [G] fait valoir que, dès son arrivée en France, il a introduit une demande d'asile en raison des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Il fait état d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé n'est détenteur d'aucun document établissant son identité et sa nationalité. Après expertise, un analyste en fraude documentaire a affirmé que le permis de conduire nigérian produit par l'intéressé lors de son interpellation est un faux. L'administration affirme qu'aucun recours gracieux ni contentieux n'a été initié par l'intéressé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobore 2021, et aucune demande de régularisation ne serait en cours. La demande de réexamen de la demande de protection présentée par M. X se disant [G] a été rejetée par l'OFPRA suivant décision du 21 décembre 2021. Il ressort des pièces qu'à ce jour, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur le recours contre cette décision. Ce recours n'est pas suspensif sur le placement en rétention. Les craintes en cas de retour dans son pays ne sont pas étayées. M. X se disant [G] est placé en rétention administrative depuis le 29 août 2022 à 18h20. Il a été, par la suite, conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1]. La demande de laissez-passer consulaire a été présentée auprès du consulat du Nigeria par mail du 30 août 2022 à 16h14. A ce jour, les diligences sont suffisantes et sont en cours. Il ne ressort nullement de ces éléments que la situation de l'intéressé ne présente pas de perspective d'éloignement à ce jour. Ce moyen est par conséquent écarté. - Sur l'assignation à résidence judiciaire : Ce moyen a été abandonné lors de l'audience par l'avocate de M. X se disant [Y] [G] en raison du défaut de document d'identité en cours de validité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 septembre 2022 à 12h22 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 02 septembre 2022 à 15h30. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ5T M. [Y] [G] contre M. le préfet de Meurthe-et-Moselle Ordonnance notifiée le 02 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [G] et son conseil - M. le préfet de Meurthe-et-Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c11be2d0c6fcb0c3c9eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel