Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 septembre 2022
- ECLI
- 6322c11be2d0c6fcb0c3c9ed
- Date
- 4 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2022 2ème prolongation Nous, Aline BIRONNEAU, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ57 ETRANGER : M. [L] [Z] né le 25 Juillet 1997 à MBANGA (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [L] [Z], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 septembre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE; Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2022 à 09h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 02 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [Z] interjeté par courriel du 03 septembre 2022 à 09h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [L] [Z], appelant, assisté de Me Marine BANNI-BATON, avocat de permanence commis d'office, présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision Me Marine BANNI-BATON et M. [L] [Z] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [Z] a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la fin de non-recevoir concernant la requête en prolongation L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.553-1. M. [Z] soutient qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête, mais également de s'assurer qu'il est effectivement fait mention dans la requête des empêchements éventuels des délégataires de signature. Néanmoins, il sera relevé que la motivation ainsi développée par l'intéressé est une motivation-type, sans rapport avec la situation particulière de M. [Z]. En effet, le dossier transmis au juge des libertés et de la détention comprenait l'arrêté du 4 avril 2022 permettant à M. [R] [G] de signer la requête de saisine du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. [Z], le juge n'a pas à vérifier les emplois du temps des délégataires pour s'assurer de leur empêchement à signer la requête, mais il doit seulement s'assurer que le signataire de la requête dispose d'un pouvoir pour ce faire. En conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir comme étant mal fondée. Sur les critères d'une deuxième prolongation de rétention administrative L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé la 2ème prolongation sur le fondement des 1° et 3° b de l'article susvisé, aux motifs que sans parler d'obstruction volontaire de Monsieur [Z] à son éloignement, il ne peut qu'être constaté que ce sont les procédures qu'il a engagées depuis qu'il est au CRA qui rendent son éloignement impossible, en dépit des diligences de l'administration ; que la condamnation qui figure à son casier judiciaire, le fait qu'il se soit déjà soustrait à une OQTF et qu'il ait déclaré ne pas vouloir quitter la France caractérise une menace d'une particulière gravité. Contrairement à ce que soutient M. [Z], la requête préfectorale vise bien l'article L742-4 précité. Le grief sur ce point est donc inopérant. Par ailleurs, il ne peut pas être considéré que le recours exercé par M. [Z] devant l'OFPRA constitue une obstruction volontaire à la décision d'éloignement. Il a remis volontairement son passeport le 8 août dernier et un vol était prévu le 30 août, de sorte que la disponibilité des moyens de transport ne pose pas de difficultés particulières. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative dont M. [Z] fait l'objet ne peut pas être fondée sur la difficulté de se procurer les documents de voyage ou un moyen de transport. En revanche, sa fiche pénale fait référence à une condamnation du 31 mai 2021 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans ITT. Ces faits justifient de considérer que M. [Z] représente une menace particulièrement grave pour l'ordre public de sorte que la requête en prolongation présentée par le Préfet peut se justifier sur l'article L742-4 1° précité, peu important que ce critère ne soit pas expressément visé dans la requête à laquelle a toutefois été annexée la fiche pénale de l'intéressé. S'agissant des diligences effectuées par l'administration, il est exact que l'OFPRA a reçu le 17 août seulement le recours exercé par M. [Z] dès le 10 août auprès du greffe du CRA. Néanmoins, il n'est pas établi que ce retard soit consécutif à un manque de diligences de la part de l'administration, étant observé que M. [Z] n'en a subi aucun grief, l'OFPRA ayant considéré qu'à la date du 10 août 2022, le recours de M. [Z] était déjà irrecevable comme étant tardif. De même, si M. [Z] soutient que la décision du tribunal administratif du 30 août 2022 s'agissant de l'arrêté de maintien en rétention était tardive au regard des dispositions légales, il ne démontre pas que ce retard serait consécutif à une faute ou une erreur de l'administration. Il admet au contraire qu'après réception de son passeport le 8 août, le Préfet de la Marne a fait réserver un vol le 30 août, vol qu'il a dû faire annuler en raison de l'audience devant le tribunal administratif, de sorte que l'administration justifie avoir accompli toutes les diligences nécessaires. Enfin, quand bien même l'intéressé dispose d'un passeport et d'un éventuel hébergement, l'assignation à résidence judiciaire n'apparaît pas suffisante pour assurer la représentation en justice de l'intéressé, dès lors que M. [Z] a fait savoir à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas quitter la France et qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 septembre 2022 à ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 04 Septembre 2022 à 10h54. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ57 M. [L] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnance notifiée le 04 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c11be2d0c6fcb0c3c9ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel