Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 septembre 2022
- ECLI
- 6322c11be2d0c6fcb0c3c9f1
- Date
- 4 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2022 1ère prolongation Nous, Aline BIRONNEAU, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00554 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6B ETRANGER : M. [R] [G] né le 22 Février 1986 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [R] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2022 à 13h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 30 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam pour le compte de M. [R] [G] interjeté par courriel du 03 septembre 2022 à 18h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [R] [G], appelant, assisté de Me Marine BANNI-BATON, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente lors du prononcé de la décision Me Marine BANNI-BATON et M. [R] [G] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [G] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, la décision querellée fait longuement mention du fait que l'intéressé n'a pas respecté deux décisions successives d'éloignement, qu'il a fait état de deux adresses différentes, qu'il respecte son obligation de pointage mais pas l'horaire de présentation indiqué sur l'arrêté. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé par rapport aux exigences légales. - Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au regard des éléments dont disposait le Préfet au moment de la rédaction de l'arrêté. M. [G] a fait savoir, à plusieurs reprises, qu'il ne se conformerait pas à son obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas donné suite à une première décision d'éloignement prise le 3 juillet 2020 et il n'a pas respecté les horaires de son obligation de pointage. La juridiction considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [G] n'est pas disproportionnée. - Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. En l'espèce, il est constant que M. [G] a une fille âgée de 7 ans; il admet toutefois que cette dernière qui vit avec sa mère est éloignée géographiquement et qu'il la rencontre uniquement dans le cadre de visites médiatisées, le juge administratif ayant relevé dans sa décision du 22 février 2022 que l'intéressé avait annulé plusieurs visites en 2020. En conséquence, la cour considère que le maintien en rétention de l'intéressé ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé. Le moyen est rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Dans les paragraphes précédents, il a été exposé que M. [G] ne justifiait pas d'une adresse fixe, qu'il n'avait pas strictement respecté les obligations de pointage lui incombant, qu'il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas retourner au Maroc et qu'il n'a pas donné suite à une précédente mesure d'éloignement. Au cours de l'audience, M. [G] a exposé qu'il n'avait pas respecté les horaires de pointage en raison de ses impératifs professionnels. Questionné à plusieurs reprises sur le point de savoir s'il donnerait suite à une convocation de la Préfecture aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, M. [G] n'a pas clairement répondu, précisant toutefois qu'il allait contacter un avocat pour régulariser sa situation administrative. Ainsi une assignation à résidence judiciaire n'apparaît suffisante pour assurer l'éloignement de l'intéressé. La juridiction considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel et y ajoutant, rejette la demande d'assignation à résidence judiciaire. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 02 septembre 2022 à 13h13 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 04 septembre 2022 à 10h37. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00554 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6B M. [R] [G] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT Ordonnance notifiée le 04 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [R] [G] et son conseil - M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c11be2d0c6fcb0c3c9f1
Données disponibles
- Texte intégral
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