Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6322c11fe2d0c6fcb0c3ca05
- Date
- 7 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00564 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ63 ETRANGER : [O] [N] né le 04 décembre 1979 à [Localité 3] en GEORGIE de nationalité Russe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. X se disant [O] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2022 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 03 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [O] [N] interjeté par courriel du 05 septembre 2022 à 17h10 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. X se disant [O] [N], appelant, assisté de Me Marine BANNI-BATON, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [I] [B], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marine BANNI-BATON et M. X se disant [O] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [O] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - sur l'atteinte portée au droit au recours effectif : M. [O] [N] soutient que la procédure est viciée et qu'il doit être mis fin à sa rétention dans la mesure où il n'a été placé en rétention que le 3 septembre 2022 alors que l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 29 août 2022, son état de détenu en milieu carcéral à cette date le privant d'un recours effectif au juge administratif. M. [O] [N] avait un délai de 48 heures pour exercer un recours contre l'obligation de quitter le territoire français ainsi que cela lui a été notifié par écrit dans une langue qu'il comprendle 29 août 2022, alors que l'introduction de ce recours n'impose pas la présence d'un avocat ou d'une association habilitée à cette fin. Dans le cas d'espèce, il doit être souligné que M. [O] [N] a déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, en 2013 et en 2017 ; ainsi, il n'a pas découvert le 29 août 2022 la procédure administrative spécifique à l'obligation de quitter le territoire français. Mais surtout, à l'audience de ce jour, l'intéressé indique avoir une audience prévue demain à 14 H devant le juge administratif précisément pour contester l'obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation : M. [O] [N] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, disposant en particulier un passeport en cours de validité et d'une adresse stable ainsi que d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant souligné en particulier le fait que M. [O] [N] a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français et qu'il a déclaré qu'il souhaitait rester en France. - Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : M. [O] [N] soutient qu'il est porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il est marié avec une femme qui vit en France et qu'il a deux enfants avec cette femme qui réside également en France. Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire. S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. La mesure de placement en rétention de l'appelant a pour conséquence immédiate de le priver temporairement de la présence de sa femme et de ses enfants, encore que l'affiliation paternelle des enfants désignés n'est pas établie à l'égard de M. [O] [N], dans un contexte où il n'est pas fait état d'une présence indispensable au quotidien de l'intéressé auprès de son épouse. En conséquence, la cour considère que le maintien en rétention jusqu'au 3 octobre 2022 ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé. Le moyen est rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [O] [N] fait valoir que la prolongation de sa rétention a un caractère disproportionné alors qu'il a quitté la Géorgie à l'âge de deux ans avec ses parents pour la Russie où il a toujours vécu et qu'il n'a pas d'attaches familiales en Géorgie. La cour relève que ce motif est relatif à l'obligation de quitter le territoire français, contestation qui relève de la juridiction administrative et non pas judiciaire. Le moyen est rejeté. En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est rappelé que l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a déclaré qu'il souhaitait demeurer sur le territoire français et en ce qui ne justifie pas de la stabilité de son domicile sur le territoire français. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 septembre 2022 à 10h02 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 07 septembre 2022 à 10h20 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00564 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ63 M. X se disant [O] [N] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] Ordonnance notifiée le 07 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [O] [N] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 131-30 du code pénalarticle L. 612-3 du Code de larticle L743-13 du code de larticle L. 731-1 du Code de larticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c11fe2d0c6fcb0c3ca05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel