Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6322c164e2d0c6fcb0c3cb52
- Date
- 2 septembre 2022
Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12037 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6JD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021022792 APPELANTE S.A. POINT S FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle BOUVIER de la SELARL BOUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0150 INTIMEES S.E.L.A.R.L. FIDES es qualites de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ NEWDIS FRANCE, prise en la personne de Maitre [X] [O], liquidateur judiciaire de la société Newdis France [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillante - à l'égard de laquelle une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 26/01/2022 S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES es qualites de liquidateur judiciaire de la société NEWDIS FRANCE AJASSOCIES, prise en la personne de Maitre [G] [K], administrateur judiciaire de la société Newdis France [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillante - à l'égard de laquelle une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 26/01/2022 Association PHYGIDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Adresse 4] Défaillante - à l'égard de laquelle une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 26/01/2022 S.A.S. PHYGIDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Newdis France, exerçant une activité de distribution, achat, vente et stockage de pièces détachées automobiles au bénéfice de professionnels ainsi que de création, développement et animation d'un réseau d'enseignes sur le territoire français, destiné à la vente et distribution desdites pièces détachées automobiles. Le tribunal a ordonné le maintien de l'activité pour une durée d'un mois, prolongée jusqu'au 27 juillet suivant par jugement du 16 juillet 2020 et a désigné la SELARL AJassociés prise en la personne de Maître [K], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [O], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur. Le jugement du 18 juin 2020 a en outre fixé la date limite de dépôt des offres de cession au 2 juillet 2020 à 17 heures et l'audience devant statuer sur les offres au 16 juillet 2020. Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, arrêté le plan de cession des actifs de la société Newdis France au bénéfice de la société Point S France et de l'association Phygidis, repreneurs conjoints, autorisé leur substitution par une société commune en cours de constitution et fixé le prix de cession à la somme de 50.000 euros payable en intégralité au jour de la signature des actes de cession. Les actes de cession n'ayant pas été régularisés par les cessionnaires, la SELARL AJassociés et la SELARL Fides ont, par acte du 26 mai 2021, fait assigner la société Phygidis, la société Point S France et l'association Phygidis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin, notamment, qu'il leur soit enjoint de signer les actes de cession des actifs de la société Newdis France. Par ordonnance réputée contradictoire du 9 juin 2021, ce magistrat a : écarté la demande de renvoi sollicité ; constaté la carence de l'association Phygidis et de la société point S France, cessionnaires désignés par le jugement de cession du 27 juillet 2020 des actifs de la société Newdis France, dans l'exécution dudit jugement et, plus particulièrement, l'impossibilité du fait de ces dernières de signer les actes de cession des actifs de cette société ; fait injonction, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard dans la quinzaine du prononcé de l'ordonnance, à l'association Phygidis ou à défaut à la société Phygidis dans l'hypothèse où celle-ci viendrait aux droits de l'association, ainsi qu'à la société Point S France et ce, pendant trente jours, de : communiquer au cabinet UGGC avocats en sa qualité de rédacteur des actes de cession des actifs de la société Newdis France, tous éléments utiles à la rédaction de l'acte de cession à intervenir (notamment, le cas échéant, la société constituée conformément au jugement de cession du 27 juillet 2020 autorisant la substitution des acquéreurs au profit d'une société à constituer sous réserve de présenter les caractéristiques prévues audit jugement) ; signer les actes de cession des actifs de la société Newdis France à l'étude de Maître [K] de la SELARL AJassociés ; dit l'ordonnance opposable à la société Phygidis ; condamné solidairement l'association Phygidis, la société Phygidis et la société Point S France à payer à la SELARL AJassociés et la SELARL Fides la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Phygidis aux dépens. Par déclaration du 28 juin 2021, la société Point S France a relevé appel de cette décision en limitant son appel aux seules dispositions ayant rejeté la demande de renvoi qu'elle avait formulée, constaté sa carence dans l'exécution du jugement du 27 juillet 2020 et la signature des actes de cession des actifs de la société Newdis France, lui ayant enjoint, sous astreinte, de communiquer tous éléments utiles à l'acte de cession et de signer les actes, et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le président de la chambre a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'association Phygidis, de la SELARL AJassociés et de la SELARL Fides en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Newdis France. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2021, la société Point S France demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise ; constater son impossibilité de signer les actes de cession ; rejeter toute demande de condamnation ou d'injonction formulée à son encontre ; condamner solidairement les sociétés AJassociés et Fides à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Phygidis a constitué avocat le 23 juillet 2021, mais n'a pas conclu. La clôture de la procédure a été prononcée le 1er juin 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il sera relevé à titre liminaire que la société Point S France n'a entendu remettre en cause que les dispositions de l'ordonnance la concernant et qu'ainsi les dispositions relatives à l'association Phygidis et à la société Phygidis sont aujourd'hui irrévocables. Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour contester sa carence dans l'exécution du jugement du 27 juillet 2020 et, par suite, s'opposer à la signature des actes de cession des actifs de la société Newdis France ordonnée par ledit jugement, la société Point S France soutient que seule l'association Phygidis n'a pas respecté ses engagements, celle-ci s'étant révélée dépourvue de toute personnalité juridique lors de la signature de l'offre de reprise et ne pouvant dès lors accomplir les diligences auxquelles elle s'était engagée devant le tribunal de commerce. Elle explique avoir dû s'adapter pour assurer l'exploitation commerciale du réseau 'OTOP', avoir dû assumer seule la création et le financement de la société qui, aux termes du jugement, devait être commune et, enfin, avoir saisi le tribunal de commerce d'une demande de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession arrêté le 27 juillet 2020 sur le fondement de l'article L.642-6 du code de commerce. Il est constant que par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des actifs de la société Newdis France au profit de la société Point S France et de l'association Phygidis, considérées comme repreneurs conjoints, avec faculté de se faire substituer par une société commune en cours de constitution, au capital initial de 600.000 euros, immédiatement libéré, réparti à hauteur de 500.000 euros pour la société Point S France et de 100.000 euros pour l'association Phygidis ou l'ensemble des concessionnaires qui la constituent. Ce jugement a prévu que les deux cessionnaires conjoints resteraient garants des engagements pris. Selon les énonciations de cette décision, le plan comprenait, notamment, la reprise pour un euro de la marque semi-figurative 'OTOP' et des noms de domaines otop.pro et devenir-otop.pro auprès de la société 1000 et 1 Conseils ainsi que la reprise de tous les contrats nécessaires au fonctionnement des outils informatiques et à la poursuite de l'activité et la reprise de cinq succursales. Enfin, la date d'entrée en jouissance a été fixée au lendemain du jour du prononcé du jugement. Si la société Point S France justifie avoir saisi, par requête du 22 juin 2021, le tribunal de commerce d'une demande aux fins de modification du plan, elle ne démontre pas que cette juridiction aurait accueilli favorablement sa demande, aucun jugement en ce sens n'ayant été produit alors que la clôture de la procédure d'appel est intervenue le 1er juin 2022 et qu'il est indiqué dans les conclusions de l'appelante qu'à l'audience du 23 septembre 2021, fixée pour examen de sa requête, le tribunal de commerce avait prévu de rendre sa décision le 15 octobre suivant. Au surplus, l'allégation par la société appelante de l'absence de personnalité morale de l'association Phygidis n'apparaît pas constituer une contestation suffisamment sérieuse dès lors qu'il résulte du dispositif du jugement du 27 juillet 2020 que 'les 18 concessionnaires ont confirmé par courriers en date du 10 juillet 2020, qu'ils étaient adhérents de l'association Phygidis, qu'ils avaient connaissance du projet de reprise des actifs de la société Newdis France par l'association Phygidis et la société Point S France, qu'ils s'associaient à ce projet de reprise conjointe et s'engageaient à demeurer au sein de l'association', que celle-ci, représentée par un conseil, a formulé une offre de reprise à laquelle s'est associée la société Point S France, laquelle a confirmé, devant le tribunal, la constitution en cours d'une société commune (page 5 du jugement du 27 juillet 2020), ce qui laisse ainsi présumer la capacité de l'association pour formuler l'offre de cession. Enfin, la société Point S France ne conteste pas avoir repris l'exploitation commerciale du réseau 'OTOP' et, donc des actifs cédés dont l'entrée en jouissance a été fixée par le jugement du 27 juillet 2020 au lendemain de son prononcé. Il apparaît donc établi que tant l'association Phygidis que la société Point S France ont fait preuve de carence dans l'exécution du jugement susvisé ayant ordonné à leur profit la cession des actifs de la société Newdis France, dont le caractère définitif n'est remis en cause par aucune des pièces produites par l'appelante. Dans ces conditions, l'obligation de la société Point S France ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, c'est par une exacte appréciation des faits soumis à son appréciation que le premier juge lui a fait injonction de communiquer au conseil chargé de la rédaction des actes de cession tous éléments utiles à leur établissement et de les signer. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel. Succombant en ses prétentions, la société Point S France supportera les dépens d'appel, sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ; Condamne la société Point S France aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.642-6 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6322c164e2d0c6fcb0c3cb52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel