Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6322c165e2d0c6fcb0c3cb56
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 91 872 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15325 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIEV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/58191 APPELANTE S.A.S. [Localité 8] VAUGIRARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891 INTIMEE S.A.S. SBOX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et assistée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436 INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S. SIRIUS CAPITAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. Par acte du 24 avril 2017, la société [Localité 8] Vaugirard, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Sirius Capital, a donné à bail à la société Sbox un local commercial au sein d'une galerie marchande, situé [Adresse 4] et [Adresse 5], afin d'y exercer une activité de restauration rapide. Les loyers n'ayant plus été réglés, le bailleur a fait délivrer à la société Sbox, par acte du 2 mars 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 41.720,37 euros arrêtée au 31 janvier 2020 (premier trimestre 2020 inclus). Par acte du 3 novembre 2020, la société [Localité 8] Vaugirard a fait assigner la société Sbox devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion du preneur et paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation provisionnelle. Par ordonnance du 9 juillet 2021, ce magistrat a : dit n'y avoir lieu à référé en l'état de la contestation sérieuse affectant l'exécution du bail et, par suite, la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond ; dit que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens. Par déclaration du 5 août 2021, la société [Localité 8] Vaugirard a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2022, la société [Localité 8] Vaugirard et la société Sirius capital, cette dernière intervenant volontairement à l'instance d'appel, demandent à la cour de : déclarer cette dernière recevable en son intervention volontaire ; la déclarer recevable et fondée en ses prétentions ; débouter la société Sbox de l'ensemble de ses demandes ; infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, condamner la société Sbox à verser à la société Sirius Capital, à titre de provision, la somme de 69.059,28 euros TTC arrêtée au 15 juillet 2020, représentant les loyers, charges et taxes dus au titre du bail commercial ; à défaut condamner la société Sbox à lui verser la somme provisionnelle de 51.794,46 euros TTC arrêtée au 15 juillet 2020 au titre des loyers, charges et taxes dus au titre du bail commercial ; constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 15 juillet 2020 ; constater que la société Sbox occupe depuis lors sans droit ni titre les locaux donnés à bail ; condamner la société Sbox à verser à la société Sirius Capital une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle d'un montant de 13.918,72 euros hors taxe et hors charge, impôts, taxes et redevances en sus, à compter du 16 juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des locaux ; condamner la société Sbox à payer à la société Sirius Capital la somme provisionnelle de 9.279,15 euros à valoir sur les dommages et intérêts, faisant compensation avec le dépôt de garantie pour les locaux objet du bail ; assortir toutes les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société Sbox d'un taux d'intérêt contractuel annuel de 6,403 % à compter de la date d'exigibilité de chaque somme ; majorer toutes les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société Sbox de 10 % ; ordonner l'expulsion de la société Sbox et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 5], à compter de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; autoriser la société Sirius Capital à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meuble qu'il lui plaira aux frais, risques et périls de l'intimée, les biens meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux ; autoriser la société Sirius Capital à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules appartenant à l'intimée jusqu'au paiement intégral de la dette ; dire que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-40 du code des procédures civiles d'exécution ; débouter la société Sbox de l'ensemble de ses prétentions ; condamner la société Sbox aux dépens, majorés des frais de commandement de payer, de constat, de saisie, de vente et d'expulsion ; condamner la société Sbox à payer à la société Sirius Capital la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2022, la société Sbox demande à la cour de : juger que la pièce adverse n°14 communiquée en violation des dispositions relatives à la confidentialité des négociations et du secret professionnel est écartée des débats ; juger que la demande de résiliation du bail se heurte à des contestations portant sur le quantum de la dette, la mauvaise foi du bailleur et l'irrégularité du commandement de payer ; En conséquence, à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; renvoyer la société appelante à mieux se pourvoir au fond ; rejeter toutes les demandes ; à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire, jusqu'à ce que le bailleur exécute ses obligations concernant l'entretien des locaux et la mise en place de mesures de promotion et de publicité pour l'attractivité de la galerie marchande, et en tout état de cause, jusqu'à la fin des mesures administratives consécutives à la crise sanitaire du covid-19 ; à titre reconventionnel, condamner la société [Localité 8] Vaugirard à lui payer la somme provisionnelle de 13.902,31 euros au titre de l'indu consécutif aux frais de travaux d'aménagement du local litigieux ; condamner les sociétés [Localité 8] Vaugirard et Sirius Capital à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avancés en première instance ; en toute hypothèse, condamner la société [Localité 8] Vaugirard au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société appelante aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 mai 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'intervention volontaire de la société Sirius Capital Par acte du 16 février 2022, la société [Localité 8] Vaugirard a cédé à la société Sirius Capital différents lots dont celui donné à bail à la société Sbox ainsi que les créances qu'elle détenait sur cette dernière au titre du bail. La société Sirius Capital justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente procédure. Son intervention volontaire est donc recevable. Sur le rejet de la pièce n° 14 La société Sbox conteste la production de la pièce 14 consistant dans l'acte de vente du 16 février 2022. Elle soutient que la divulgation de cet acte, qui mentionne en page 39 que 'des échanges sont en cours avec la société Sbox en vue de trouver un accord amiable pour la libération des lieux loués. Le vendeur déclare qu'aucun accord n'a été trouvé à ce jour. L'acquéreur déclare être parfaitement informé des échanges intervenus avec le locataire et faire son affaire personnelle de la reprise des négociations en cours. La totalité desdits échanges figure dans le dossier d'information (...)', nuit à ses intérêts et droits puisqu'elle s'oppose au constat de l'acquisition de la clause résolutoire sollicité par la partie adverse. Cependant, le fait d'informer l'acquéreur des locaux donnés à bail et d'indiquer dans l'acte de vente l'existence de négociations entamées avec la société locataire et de produire à l'instance l'acte de vente conclu entre les sociétés [Localité 8] Vaugirard et Sirius Capital n'est pas de nature à caractériser la divulgation d'une information confidentielle ni à porter atteinte aux droits de la société Sbox. La demande tendant à écarter la pièce n° 14 est donc infondée et sera rejetée. Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat de bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. En l'espèce, il est constant que le 2 mars 2020, la société [Localité 8] Vaugirard a fait délivrer à la société Sbox un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour avoir paiement de la somme en principal de 41.720,37 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2020 inclus. Pour s'opposer à l'application de la clause résolutoire, la société Sbox fait état de l'irrégularité du commandement de payer en raison, d'une part, du caractère partiellement indu des loyers et des charges réclamés du fait du montant excessif des premiers et de l'absence de justification des secondes et, d'autre part, de l'absence de décompte détaillé lisible joint à cet acte. Elle soutient encore que le bailleur a fait preuve de mauvaise foi en fixant un loyer trop élevé par rapport au service fourni et à ceux pratiqués dans la galerie marchande alors que les locaux étaient délabrés et nécessitaient d'importants travaux d'aménagement. Elle considère que les termes du bail sont déséquilibrés, que les sommes réclamées ne sont pas dues et, tenant compte du coût des travaux entrepris et du montant des loyers qu'elle estime réellement devoir, que le bailleur est débiteur à son égard d'une somme de 13.902,31 euros. Elle indique en outre que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance en n'ayant pas assuré la promotion et l'animation du centre commercial afin d'attirer la clientèle ni l'entretien des parties communes de la galerie, ces manquements justifiant la non-exécution de son obligation de paiement des loyers. Elle en déduit que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire ne sont pas réunies, et que la mauvaise foi du bailleur, qui, de surcroît, n'a pas tenu compte du contexte sanitaire exceptionnel justifiant une suspension des loyers d'autant que l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 a mis en place un dispositif de protection des locataires de locaux commerciaux, a privé d'effet le commandement de payer. Aux termes du bail liant les parties, conclu le 24 avril 2017, la société [Localité 8] Vaugirard aux droits de laquelle se trouve la société Sirius Capital, a donné en location à l'intimée un local 'correspondant au lot de gestion n°11 et à une partie du lot de copropriété n°5542', pour une durée de douze années, moyennant un loyer annuel de 34.800 euros hors taxes et hors charges, outre indexation, payable trimestriellement et d'avance. Il n'est pas contesté que des travaux et aménagements ont été effectués par la société Sbox et qu'il lui a été consenti un abattement de 100 % sur le loyer annuel de base hors taxes et hors charges pour la première année du bail, puis de 50 % pour la deuxième année ainsi qu'il résulte des conditions particulières du contrat. Le fait d'avoir accepté de prendre en location un local nécessitant des travaux et accepté le montant du loyer contractuellement fixé à la somme précitée ne saurait caractériser un déséquilibre au détriment du preneur, lequel se déclarait dans le bail 'professionnel averti' (page 47) et reconnaissait que 'l'ensemble des clauses et conditions (était) le résultat d'une négociation équilibrée et de bonne foi ayant abouti à des modifications résultant de renonciations et abandons réciproques', cette disposition contredisant l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle n'a pu négocier aucune clause. La cour relève que contrairement à ce que soutient l'intimée, il a été annexé au commandement de payer un décompte précis et lisible des sommes dues au titre des loyers, provisions sur charges et taxe applicable au premier trimestre 2020 inclus. La difficulté susceptible d'exister quant à la justification des charges dues par le preneur et par suite leur exigibilité, n'est toutefois pas de nature à faire obstacle aux effets du commandement de payer pour les loyers incontestablement dus dans les conditions du bail. S'agissant de l'état de la galerie marchande, il est rappelé qu'il n'existe pas d'obligation légale pour le bailleur d'un local situé dans un centre commercial ou une galerie commerciale d'assurer le maintien de l'environnement commercial, qui lui imposerait de maintenir les commerces ouverts ou d'assurer une fréquentation maximale de la galerie, celui-ci n'étant tenu que d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance de la chose louée. D'ailleurs, en l'espèce, aucune disposition contractuelle ne met à la charge du bailleur une quelconque obligation quant à la commercialité de la galerie marchande et le bail énonce en page 5 que le bailleur ne saurait assumer une quelconque responsabilité à ce titre. C'est donc vainement que la société Sbox croit pouvoir déduire une obligation du bailleur de la clause insérée en page 45 du bail, article VII - 3° intitulé 'association des commerçants', selon laquelle 'le preneur a connaissance du projet de créer un organisme entre les commerçants du centre ou un fonds de concours dont l'objet sera de coordonner et de favoriser la publicité, la promotion et l'animation du centre commercial. Le bailleur insiste tout particulièrement auprès du preneur sur l'importance de cet organisme en ce qu'il constituera pour le centre l'élément de référence en matière de publicité, promotion et animation et qu'il favorisera le développement et l'expansion des entreprises qui composent le centre. Le preneur en prend acte et reconnaît l'importance d'une telle structure pour le développement de son entreprise'. Cette disposition du bail apparaît mettre l'animation de la galerie commerciale à la charge des commerçants et la société Sbox ne démontre pas que les actions de publicité menées par ces derniers ont été refusées par le bailleur ou son mandataire ainsi qu'elle le prétend. La société Sbox ne démontre pas davantage que le bailleur n'aurait pas entretenu les parties communes de la galerie commerciale au point de rendre inexploitable le local loué. La cour relève que si le procès-verbal de constat versé aux débats, établi le 16 octobre 2020 à la requête d'un autre locataire, révèle que des dalles de sol carrelées sont dégradées au niveau du seuil d'accès boulevard Vaugirard, que du carrelage et baguettes d'angle métalliques sont décollés au niveau d'un édicule, que des dalles de faux-plafond sont manquantes à l'entrée et que les bordures en pierre sont dégradées au niveau de la voie d'accès automobile, ces détériorations ne sont cependant pas suffisamment significatives pour considérer que l'intimée s'est trouvée dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination et lui permettre d'opposer au bailleur l'exception d'inexécution. En outre, la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre du commandement de payer n'est pas caractérisée. En effet, il ne saurait lui être reproché d'avoir sollicité le paiement des loyers pour le montant stipulé au bail et la société Sbox ne saurait lui imposer, sans avoir préalablement obtenu une révision judiciaire du loyer, une réduction de celui-ci ou la prise en charge du coût des travaux qu'elle a réalisés, qui, en exécution du contrat, n'incombe pas au bailleur. C'est encore vainement que la société Sbox entend se prévaloir des dispositions légales prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et, notamment de l'article 14 de la loi de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, applicable à compter du 17 octobre 2020, dès lors que le commandement de payer, délivré le 2 mars 2020, porte sur des sommes exigibles antérieurement au début de la crise sanitaire, fixé au 12 mars 2020 et qu'en tout état de cause, aucune disposition légale n'a prévu, pendant celle-ci, une suspension des loyers dus dans les conditions du bail. Enfin, la société Sbox ne peut sérieusement invoquer d'éventuelles négociations sur le prix de vente qu'aurait menée la Sirius Capital lors de l'acquisition des locaux pour échapper à son obligation de paiement des loyers. Dans ces conditions, aucun règlement n'ayant été effectué par la société Sbox dans le délai qui lui était imparti par le commandement, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2020. En effet, en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et de l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, le délai imparti au débiteur pour régler sa dette à compter de la signification du commandement de payer, qui expirait le 2 avril 2020, soit pendant la période dite 'juridiquement protégée', a été reporté au 15 juillet 2020 (soit 21 jours après la fin de la période protégée fixée au 23 juin 2020, durée restant à courir à compter du 12 mars 2020 pour parvenir à la déchéance du délai laissé au preneur pour s'acquitter de sa dette). La société Sbox sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à ce que le bailleur exécute ses obligations relatives à l'entretien des locaux et la mise en place de mesures de promotion et de publicité et, en tout état de cause, jusqu'à la fin des mesures administratives consécutives à la crise sanitaire. Or, outre qu'aucun manquement du bailleur à ses obligations contractuelles n'est établi, cette demande n'est pas fondée. En effet, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, seuls des délais de paiement, non sollicités en l'espèce, peuvent justifier la suspension de la clause résolutoire. En tout état de cause, à supposer que des délais de paiement aient été demandés, la cour ne peut que relever que depuis près de trois ans, la société Sbox n'a procédé à aucun règlement et qu'elle ne justifie pas être raisonnablement en capacité de procéder au paiement de sa dette, qui ne cesse d'augmenter. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la société Sbox et de tout occupant de son chef. Son maintien dans les lieux alors qu'elle se trouve sans droit ni titre du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire constitue un trouble manifestement illicite justifiant, en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, cette mesure et ses conséquences qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir d'une astreinte. Sur les demandes de provision Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation de la société Sbox au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation des locaux, n'est pas sérieusement contestable à compter du 16 juillet 2020 et jusqu'à la libération des lieux par remise des clés. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer, augmenté des charges dûment justifiées et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail s'était poursuivi. En effet, la majoration de cette indemnité sollicitée par la société Sirius Capital en application du bail s'analyse en une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge du fond de sorte que l'obligation de l'intimée à son paiement n'est pas établie avec toute l'évidence requise en référé. Selon le décompte produit (pièce n°3), la société Sbox était débitrice au 1er juillet 2020 (troisième trimestre inclus) de la somme de 69.059,28 euros TTC au titre des loyers, provisions sur charges et complément du dépôt de garantie. La société Sbox soutient que le bailleur n'a procédé à aucune régularisation de charges depuis la date de prise d'effet du bail ce qui rend contestable sa créance à ce titre. L'article L.145-40-2 du code de commerce, dispose que 'tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux'. Le bail prévoit que 'le preneur sera tenu de régler chaque trimestre, en sus du loyer, une provision pour couvrir les charges (telles que mentionnées dans le contrat), égale au quart de la somme lui incombant au titre du budget annuel prévisionnel de charges' ; que 'le bailleur ou son mandataire arrêtera annuellement les comptes de l'année écoulée et les adressera au preneur en lui réclamant le complément dû en cas d'insuffisance de provision ou en le créditant de l'excédent payé selon le cas' ; que 'si l'immeuble est en copropriété ou s'il dépend d'une ASL ou d'une AFUL, l'arrêté de compte sera établi après la date à laquelle le bailleur recevra la reddition des comptes de la copropriété, de l'AFUL ou de l'ASL'. Or, le bailleur n'a pas produit les décomptes de régularisation des charges locatives des années 2019 et 2020 concernées par la demande de provision alors qu'il est tenu par les dispositions susvisées de communiquer annuellement au preneur l'état récapitulatif des comptes, qui sert de base au montant des provisions sur charges et que l'absence de justification des charges et de leur régularisation rend sans cause les appels trimestriels de provision. L'obligation de la société Sbox apparaît donc se heurter à une contestation sérieuse pour les provisions sur charges réclamées pour la période du troisième trimestre 2019 au troisième trimestre 2020, d'un montant total de 12.656,70 euros TTC (10.547,25 euros HT) (2.109,45 euros HT x 5). En revanche, l'obligation de l'intimée n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 56.402,58 euros TTC correspondant aux loyers dus au 15 juillet 2020 et complément du dépôt de garantie incontestablement dus en exécution du bail et aux indemnités d'occupation dues pour la période du 16 juillet au 30 septembre 2019 (69.059,28 euros - 12.656,70 euros). Il convient donc de condamner par provision la société Sbox au paiement de cette somme sans l'assortir des pénalités de retard prévues à l'article VI 3° du contrat. Celles-ci étant en effet susceptibles d'être minorées par le juge du fond, l'obligation de la société Sbox au paiement de ces pénalités n'est pas établie avec toute l'évidence requise en référé. La provision de 56.402,58 sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 (date du commandement de payer) sur la somme de 34.126,35 euros correspondant au montant des seuls loyers TTC dus à la date de cet acte, et du présent arrêt sur le surplus. Il n'y a pas davantage lieu de condamner la société Sbox au paiement d'une provision de 9.279,15 euros à valoir sur dommages et intérêts, devant se compenser avec le montant du dépôt de garantie, la société Sirius Capital ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par la condamnation précédemment prononcée ou par l'expulsion ordonnée. En tout état de cause, l'application de la clause du bail, qui prévoit que 'dans le cas de résiliation (de celui-ci) par suite d'inexécution de ses conditions pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt (de garantie) restera acquis au bailleur au titre de premiers dommages et intérêts sans préjudice de tout autre' excède les pouvoirs de la juridiction des référés qui ne peut statuer sur la responsabilité du preneur. L'obligation de la société [Localité 8] Vaugirard au paiement de la somme de 13.902,31 euros correspondant à un indu consécutif aux travaux d'aménagement du local donné à bail n'est pas établie avec toute l'évidence requise en référé dès lors qu'aucune disposition du bail ne mettait à sa charge des travaux d'aménagement et d'installation du local loué. Sur les demandes relatives à l'autorisation de procéder à toutes saisies et ventes Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société Sirius Capital tendant à être autorisée à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles et véhicules de la société Sbox jusqu'au paiement intégral de la dette et à dire que la vente du matériel et du mobilier se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.221-30 à R.221-40 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, l'exercice des voies d'exécution par un créancier et les conditions de la vente susceptible d'être réalisée à la suite de celles-ci étant prévues par des textes qu'il n'y a pas lieu de rappeler. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en l'essentiel de ses prétentions, la société Sbox supportera les dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Ces dépens comprendront le coût du commandement de payer du 2 mars 2020 mais n'incluront pas les frais de l'exécution forcée du présent arrêt (saisie, vente et expulsion) lesquels seront en tout état de cause à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il serait inéquitable de laisser supporter à la société Sirius Capital les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 1.500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Sirius Capital ; Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 14 produite par les sociétés [Localité 8] Vaugirard et Sirius Capital ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société [Localité 8] Vaugirard aux droits de laquelle se trouve la société Sirius Capital, et la société Sbox à la date du 15 juillet 2020 ; Déboute la société Sbox de sa demande tendant à la suspension de la clause résolutoire ; Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société Sbox et celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, situés [Adresse 4] et [Adresse 5] avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte ; Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne la société Sbox à payer à la société Sirius Capital, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges dûment justifiées qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 16 juillet 2020 et jusqu'à libération effective des lieux ; Condamne la société Sbox à payer à la société Sirius Capital la somme provisionnelle de 56.402,58 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers, taxes et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2020 (troisième trimestre inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 sur la somme de 34.126,35 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Sirius Capital relatives aux majorations et pénalités et aux dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Sbox ; Condamne la société Sbox aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 mars 2020 mais pas les frais d'exécution et d'expulsion découlant du présent arrêt, avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Sbox à payer à la société Sirius Capital la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6322c165e2d0c6fcb0c3cb56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel