Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6322c168e2d0c6fcb0c3cb6a
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 87 200 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01005 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAX5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2021 -Président du TJ de MELUN - RG n° 21/00627 APPELANT Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté et assisté par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 INTIMES S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 Assistée par Me Francisco BRIGAS de la SELARL DOLLA-VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A483, substituant Me Gilles GODIGNON SANTONI M. [W] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant - à l'égard duquel une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 18/05/2022 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Adresse 4] Défaillante - à l'égard de laquelle une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 18/05/2022 INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [J] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et assistée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le 21 septembre 2020, M.[D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au volant de sa motocyclette, assurée auprès de la MMA. Son pronostic vital a été engagé et il a été admis en réanimation. Après plusieurs interventions, il souffre d'une paralysie des membres inférieurs. Le véhicule de M. [R], impliqué dans l'accident, est assuré par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF). Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a ordonné une expertise et condamné in solidum la GMF et M. [R] à payer à M.[D] la somme de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem. Par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 21 septembre 2021, M. [R] a été déclaré coupable de blessures involontaires et condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a sursis à statuer sur les intérêts civils et renvoyé l'affaire à une audience du 3 juin 2022. Par acte du 22 octobre 2021, M. [D] a assigné M. [R], la GMF et la CPAM de [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun pour obtenir une provision complémentaire de 50.000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices, la somme de 11.872 euros au titre de son préjudice matériel pour la perte de son véhicule et celle de 5.000 euros à titre de provision ad litem. Par ordonnance réputée contradictoire du 17 décembre 2021, le juge des référés a : condamné in solidum la GMF et M. [R] à payer à M. [D] la somme de 5.500 à valoir sur ses préjudices ; débouté M. [D] de sa demande de provision au titre du préjudice lié à la perte de la moto ; débouté M. [D] de sa demande de provision ad litem ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration du 9 janvier 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par conclusions du 31 mai 2022, Mme [M] est intervenue volontairement en cause d'appel en sa qualité de signataire du contrat de leasing relatif au véhicule accidenté. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2022, M. [D] et Mme [M] demandent à la cour de : réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, condamner la GMF à payer à M. [D] la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l'ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; condamner la GMF à payer à M. [D] la somme complémentaire de 5.000 euros à titre de provision ad litem ; condamner la GMF à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; donner acte à Mme [M] de son intervention volontaire ; condamner la GMF à lui payer la somme provisionnelle de 11.872,00 euros au titre de son préjudice matériel ; condamner la GMF à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] ; condamner la GMF aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Guerreau, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2022, la GMF demande à la cour de : constater que les demandes provisionnelles complémentaires et ad litem de M.[D] se heurtent à des contestations sérieuses tenant à la détermination de l'étendue de son droit à indemnisation et du quantum indemnitaire provisionnel ; constater que M. [D] a commis plusieurs fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation ; constater que l'appréciation de l'étendue de son droit à indemnisation relève de la seule compétence du juge du fond ainsi que l'a retenu le juge des référés aux termes de ses deux ordonnance des 28 mai et 17 décembre 2021 ; constater qu'il a déjà été versé par la MMA et la GMF diverses provisions à hauteur de 63.500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses divers préjudices ; Et conséquence, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel ; confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; renvoyer M. [D] à mieux se pouvoir devant la juridiction du fond ; condamner tout succombant aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Godignon Santoni, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 mai 2022, le président de la chambre a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [D] à l'égard de M. [R] et de la CPAM de [Localité 5], faute de signification à ces derniers de la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR, Sur l'intervention volontaire de Mme [M] Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Au cas présent, Mme [M], qui n'était pas partie en première instance, a intérêt à intervenir en cause d'appel en sa qualité de signataire du contrat de leasing relatif au véhicule accidenté. Son intervention volontaire est donc recevable. Sur la demande de provision au titre de la réparation des préjudices de M. [D] Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. M. [D] critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ne lui a octroyé qu'une provision de 5.500 euros alors que son droit à l'indemnisation serait selon lui incontestable, la réduction du droit à indemnisation du conducteur victime ne pouvant intervenir que s'il est rapporté la preuve formelle d'un lien causal strict entre la faute du conducteur et son dommage. Il soutient qu'il n'était pas sous l'emprise de drogue et que les dommages qu'il a subis résultent uniquement de la faute grave de conduite commise par M. [R], le ministère public ayant à cet égard retenu les seuls manquements de ce dernier. La GMF conteste pour sa part le droit à réparation intégrale de M. [D], au motif qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants (cannabis), ainsi que le démontre le rapport toxicologique, et à une vitesse excessive, fautes qui ont joué un rôle prépondérant dans la survenance de l'accident. L'appréciation de son droit à indemnisation ne pourrait selon elle être tranchée que par le juge du fond. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, notamment dans sa première ordonnance du 28 mai 2021, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les différentes responsabilités ni sur la limitation du droit à indemnisation, cette question relevant du juge du fond. En particulier, l'existence d'un lien de causalité entre les éventuelles fautes de M. [D] liées à la consommation de cannabis et à une vitesse excessive et la réalisation du dommage devra être tranchée par le juge du fond. Pour autant, le principe même du droit à indemnisation de M. [D] n'est pas contestable, ce que ne remet d'ailleurs pas en cause la GMF, qui s'oppose seulement à une indemnisation intégrale du préjudice. Or, depuis l'ordonnance entreprise, l'expert a déposé son rapport définitif le 8 février 2022, dont il ressort que : - M. [D] ne pourra être consolidé avant septembre 2023, soit trois ans après l'accident ; - présentant de multiples fractures, il a été opéré à plusieurs reprises et souffre d'une paralysie incomplète ; les souffrances endurées sont évaluées à 5/7 ; - il se déplace en fauteuil roulant et le préjudice esthétique temporaire est évalué à 4/7 ; - le déficit fonctionnel temporaire est total depuis l'accident, avec une hospitalisation de jour prévue à partir de février 2022 ; - les périodes d'hospitalisation à domicile et en hôpital de jour nécessitent une aide humaine de cinq heures par jour ; - des travaux ont dus être réalisés à son domicile : création d'une douche et d'une chambre à coucher au rez-de-chaussée ; - M. [D] doit faire des auto-sondages toutes les quatre heures et a besoin d'une aide pour l'évacuation anale une fois par jour. Au regard de ces éléments résultant du rapport, le droit à indemnisation complémentaire de M. [D] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 30.000 euros, au paiement de laquelle la GMF sera condamnée à titre provisionnel. Sur la provision ad litem La demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés peut être accueillie lorsque l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable. Au cas présent, l'obligation d'indemnisation de la GMF n'étant pas sérieusement contestable et M. [D] étant contraint d'engager des procédures successives pour faire valoir ses droits, alors qu'il dispose de revenus très modestes, voire inexistants à ce jour, il est justifié de lui allouer une provision complémentaire de 2.000 euros. Sur le préjudice matériel Aux termes de l'article 6 de la loi précitée n° 85-677 du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. En l'espèce, Mme [M], compagne de M. [D] au moment de l'accident, est intervenue volontairement à hauteur d'appel afin de solliciter l'indemnisation de son préjudice personnel lié à la destruction de la motocyclette, celle-ci étant la signataire du contrat de leasing relatif à ce véhicule. Elle expose que le véhicule a été déclaré comme épave et indemnisé à hauteur de 3.488 euros à ce titre, alors que sa valeur vénale s'élevait à 15.360 euros avant l'accident, justifiant sa demande de provision de 11.872 euros. Cependant, il résulte de la lettre du 17 août 2021 de cet établissement financier que le solde à régler au titre du contrat serait de 8.711,68 euros (et non de 11.872 euros), après déduction du « montant de l'épave » de 3.488 euros, déduction que le crédit-bailleur a déjà effectuée. De plus, Mme [M] ne produit pas le contrat de leasing dont elle fait état, de sorte que l'étendue de ses droits et obligations à l'égard de BMW Financial Services, le crédit-bailleur, n'est pas vérifiable. Enfin, le montant de l'indemnisation provisionnelle due à Mme [M] est susceptible d'être réduit en fonction des limitations que pourrait appliquer le juge du fond à l'indemnisation des dommages causés à la victime directe. La demande de provision se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et sera rejetée. Sur la déclaration d'arrêt commun à la CPAM de [Localité 5] M. [D] demande à la cour de déclarer l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 5] en application de l'article L. 376-1 du code sécurité sociale. Ce texte dispose que « l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ». Cependant, au cas présent, l'appel de M. [D] a été déclaré caduc à l'égard de la CPAM, faute pour celui-ci de lui avoir signifié la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation, comme imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile. La demande en déclaration d'arrêt commun sera en conséquence rejetée. Sur les frais et dépens L'action de M. [D] étant fondée, la GMF sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire principale de Mme [M] ; Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant débouté M. [D] de sa demande de provision au titre du préjudice matériel lié à la perte de la moto ; Y ajoutant, Rejette la demande de provision formée par Mme [M] ; Rejette la demande en déclaration d'arrêt commun à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5], l'appel étant caduc à son égard ; Infirme l'ordonnance en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la GMF à payer à M. [D] la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l'ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; Condamne la GMF à payer à M. [D] la somme complémentaire de 2.000 euros à titre de provision ad litem ; Rejette, pour le surplus, les demandes de provision formées par M. [D] ; Condamne la GMF aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct, pour ceux le concernant, au profit de Maître Guerreau, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la GMF à payer à M. [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes des parties fondées sur ces dispositions. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code sécurité sociale.article 554 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6322c168e2d0c6fcb0c3cb6a
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