Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6322c16ce2d0c6fcb0c3cb7e
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 96 500 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02741 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF5A Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/54707 APPELANTS A TITRE PRINCIPAL ET INTIMES A TITRE INCIDENT M. [T], [F], [O] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] S.A.S.U. FINAL FLASH agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentés et assistés par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 INTIMEE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT S.C.I. DAUNOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTERVENANTES VOLONTAIRES S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [M], es qualité d'administrateur judiciaire de la société FINAL FLASH [Adresse 6] [Adresse 6] S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [L], mandataire judiciaire de la société FINAL FLASH [Adresse 3] [Adresse 3] Représentées et assistées par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. Par acte du 14 novembre 2018, la SCI Daunou a donné à bail commercial à la société Final Flash des locaux situés [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 5.000 euros hors charges et hors taxes, payable par mois et d'avance afin d'exploiter une activité de débit de boissons-bar. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Daunou a, par acte du 29 mars 2021, fait délivrer à la société Final Flash un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à M. [U] en sa qualité de caution, pour la somme de 60.965 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2021 (échéance de mars 2021 inclus). Par actes des 7,11 et 12 mai 2021, la SCI Daunou a fait assigner la société Final Flash et M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion du locataire et condamnation solidaire des défendeurs au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 10 janvier 2022, ce magistrat a : renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision : rejeté l'exception d'incompétence ; débouté la société Final Flash de sa demande en nullité du commandement de payer ; déclaré irrecevable les demandes faites au titre des loyers pour la période du 11 juillet 2020 au 1er août 2021 ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement des loyers du 16 mars au 15 juin 2020 ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 29 avril 2021 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Final Flash et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1]) avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier ; dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la société Final Flash et M. [U] solidairement dans la limite de son engagement de caution, à verser à titre provisionnel à la société Daunou, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné solidairement la société Final Flash et M. [U] à payer à la société Daunou la somme provisionnelle de 15.152 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 3 novembre 2021 ; débouté la société Final Flash de sa demande de délais de paiement ; condamné la société Final Flash à payer à la SCI Daunou la somme de 4.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Final Flash aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ; rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 3 février 2022, M. [U] et la société Final Flash ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Final Flash, désigné la SCP CBF Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la société BDR & Associés en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d'observation expirant le 25 octobre 2022. Dans leurs conclusions remises et notifiées le 1er juin 2022 à 11 heures 41, la société Final Flash, M. [U], la SCP CBF Associés et la société BDR &Associés, ces dernières intervenant volontairement à la procédure, demandent à la cour de : les déclarer recevables en leurs prétentions ; à titre principal, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; déclarer irrecevables les demandes de la SCI Daunou ; à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : débouté la société Final Flash de sa demande de nullité du commandement de payer, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 29 avril 2021, ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Final Flash et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1]) avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier, dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamné la société Final Flash et M. [U] solidairement dans la limite de son engagement de caution, à verser à titre provisionnel à la société Daunou, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, condamné solidairement la société Final Flash et M. [U] à payer à la société Daunou la somme provisionnelle de 15.152 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 3 novembre 2021, débouté la société Final Flash de sa demande de délais de paiement, condamné la société Final Flash à payer à la société Daunou la somme de 4.300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Final Flash aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, rejeté le surplus des demandes de la société Final Flash ; statuant à nouveau, annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 mars 2021 à la société Final Flash ; débouter la société Daunou de toutes ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, accorder à la société Final Flash un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge ; suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail ; en tout état de cause, débouter la société Daunou de toutes ses demandes ; condamner la société Daunou à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Daunou aux entiers dépens de la présente instance, dont le coût du commandement du 29 mars 2021. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2022, la SCI Daunou demande à la cour de : surseoir à statuer uniquement en ce qui concerne la société Final Flash, jusqu'au prononcé d'une décision mettant fin à la procédure de sauvegarde ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et l'allocation d'une provision ; débouter la société Final Flash de toutes ses prétentions et en particulier de sa demande de nullité du commandement ; condamner solidairement la société Final Flash et M. [U] à lui payer à titre de provision la somme de 68.121,52 euros ; condamner solidairement la société Final Flash et M. [U] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au loyer applicable de 6.420 euros TTC par mois au cas où la société Final Flash se maintiendrait malgré tout dans les lieux, à compter de la date d'effet du commandement ; subsidiairement, condamner M. [U] à lui payer à titre de provision la somme de 68 121.52 euros ; condamner M. [U] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au loyer applicable de 6.420 euros TTC par mois au cas où la société Final Flash se maintiendrait malgré tout dans les lieux, à compter de la date d'effet du commandement ; débouter la société Final Flash de l'ensemble de ses demandes et lui refuser tous délais de paiement ; condamner M. [U] à lui payer une somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société Final Flash et M. [U] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 1er juin 2022. Par conclusions remises et notifiées le 7 juin 2022, la SCI Daunou a sollicité le rejet des débats des conclusions récapitulatives n° 4 et 5 et des pièces 12 bis et 15 communiquées le jour de la clôture de la procédure. En cours de délibéré, la cour a invité les parties à formuler des observations sur la recevabilité des demandes formées par la SCI Daunou à l'encontre de M. [U] au regard des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce. Les parties ont fait parvenir des observations sur ce point par message électronique des 22 et 25 juillet 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande tendant au rejet des débats des dernières conclusions et pièces des appelants Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose, pour assurer la loyauté des débats, que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d'un procès équitable. Suivant avis de fixation du 25 février 2022, les appelants ont été informés des dates de clôture et de plaidoirie respectivement fixées au 25 mai et 10 juin 2022. Les parties ont régulièrement échangé des conclusions et l'intimée ayant conclu le 24 mai 2022 à 13 heures 33 en réplique aux écritures des appelants notifiées le même jour à 10 heures 18, la clôture de la procédure a été reportée au 1er juin 2022. Le 30 mai 2022, les appelants ont notifié de nouvelles conclusions ayant justifié la remise de conclusions en réplique de la part de l'intimée le 31 mai suivant. Les appelants ont remis et notifié de nouvelles conclusions le 1er juin 2022 à 10 heures 16, puis à 11 heures 41 et communiqué deux nouvelles pièces consistant en un tableau récapitulatif de paiement au 1er juin 2022 et l'avis d'impôt sur le revenu 2020 de M. [U], soit le jour de la clôture de la procédure prononcée à 13 heures. Bien que remises tardivement, ces dernières conclusions ne comportent aucune nouvelle prétention ni moyen nouveau. Les pièces qui les accompagnent, de nature financière, ne nécessitent pas de commentaires. Ainsi, les dernières conclusions et pièces des appelants ne portant pas atteinte au principe de la contradiction, la prétention tendant à les rejeter des débats est infondée. Sur l'intervention volontaire de la SCP CBF Associés et de la société BDR &Associés La SCP CBF Associés et de la société BDR &Associés, en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Final Flash, ont intérêt à intervenir en cause d'appel. Leur intervention volontaire est donc recevable. Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI Daunou Selon les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou encore à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l'administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. L'instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur au sens de l'article L622-22 du code de commerce. La créance provisionnelle faisant l'objet d'une telle instance doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. Il en résulte que les demandes formées par la SCI Daunou tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail pour non paiement des loyers et charges et au paiement par provision de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation sont irrecevables en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L622-21 du code de commerce et ce sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision mettant fin à la procédure de sauvegarde ainsi que le sollicite l'intimée. L'article L.622-28, alinéa 2 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Au regard de l'interdiction d'agir contre la caution mise en oeuvre par ce texte, les demandes de provision formées par la SCI Daunou à l'encontre de M. [U] se heurtent à une contestation sérieuse. Par conséquent, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la SCI Daunou. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'intimée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les dernières conclusions des appelants remises et notifiées le 1er juin 2022 à 11h 41 ainsi que les pièces n° 12 bis et 15 ; Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP CBF Associés et de la société BDR &Associés, en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Final Flash ; Dit n'y avoir de surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision mettant fin à la procédure de sauvegarde de la société Final Flash ; Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Daunou formée à l'encontre de la société Final Flash faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde et M. [U] en sa qualité de caution de ladite société ; Condamne la SCI Daunou aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L622-22 du code de commerce. La créance proviarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au présenarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6322c16ce2d0c6fcb0c3cb7e
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