Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6322c16ce2d0c6fcb0c3cb84
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 67 500 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03673 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJMV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 21-002965 APPELANTE Mme [N], [T], [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée par Me Isabelle HADED-NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1902 INTIMES M. [O] [W] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assisté par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G289 M. [P] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne le 30/03/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. Par acte du 4 décembre 2014, M. [W] a consenti à M. [R] un contrat de location portant sur un logement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 7] ), moyennant un loyer principal de 3.600 euros, payable mensuellement et d'avance, et un forfait de charges de 450 euros par mois. Par actes des 2 et 4 novembre 2021, M. [W] a assigné Mme [F] et M. [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 45.675 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juin 2021 inclus. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés a : condamné solidairement Mme [F] et M. [R] à payer à titre provisionnel à M. [W] la somme de 45.675 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 2 juin 2021, dépôt de garantie non déduit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ; condamné in solidum Mme [F] et M. [R] à payer à M. [W] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ; condamné in solidum Mme [F] et M. [R] aux dépens. Par déclaration du 11 février 2022, Mme [F] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2022, avant la clôture intervenue le même jour, elle demande à la cour de : avant tout débat au fond, déclarer irrecevables les demandes de M. [W] faute de démontrer sa qualité et sa capacité à agir ; dire et juger les demandes formées par M. [W] par assignation des 2 et 4 novembre 2021 irrecevables et, en conséquence, l'ensemble de ses demandes ; déclarer la présente juridiction « incompétente » pour statuer en référé en raison des contestation sérieuses soulevées ; déclarer ses conclusions recevables et la procédure en appel régulière ; à titre principal, infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, statuant à nouveau, dire qu'elle n'est pas co-titulaire du bail souscrit le 4 décembre 2014 par M. [R] ; déclarer les pièces 28, 29, 36-1, 44 et 36 recevables ; ordonner sa mise hors de cause ; ordonner la restitution de toutes les sommes saisies en vertu de l'ordonnance de référé sur ses comptes bancaires, soit les sommes de 504,48 euros sur le compte Boursorama et de 8.419,05 euros sur le compte BNP ; si par extraordinaire la cour d'appel devait confirmer la co-titularité du bail entre elle et M. [R], dire que les loyers appliqués par M. [W] en exécution du bail excèdent de plus de 20/100 le montant des loyers de références ; ordonner la réduction des loyers au montant du loyer plafonné à hauteur de 27,30 euros du mètre carré sur la période de juillet 2020 à juin 2021, soit un montant total des loyers arriérés à la somme de 35.192 euros ; dire que les parties étaient convenues d'une réduction des loyers sans qu'il soit utile de saisir la juridiction compétente en septembre 2020 ; ordonner l'exclusion du régime des baux en meublé au bail de décembre 2014, M. [W] ne rapportant pas la preuve d'une location meublée ; ordonner la déduction de la somme de 7.200 euros au titre du dépôt de garantie sur les sommes mises à sa charge ; ordonner la restitution de la somme de 3.600 euros au titre du surplus de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2014, date de versement du dépôt de garantie excédentaire ; ordonner la déduction de la somme de 2.000 euros saisie sur le compte bancaire de M. [R] sur les condamnations mises à sa charge ; ordonner la déduction de la somme de 504,48 euros saisie sur le compte bancaire de M. [R] sur les condamnations mises à sa charge ; ordonner la déduction de la somme de 8.409,05 euros saisie sur le compte bancaire de M. [R] sur les condamnations mises à sa charge ; à titre subsidiaire, faire droit à ses demandes de délais de paiement pour lui permettre de s'acquitter des sommes restant dues au regard de sa situation financière actuelle ; déclarer que le solde des loyers et charges après déduction des saisies et du dépôt de garantie conservé sera acquitté par mensualités sur une durée qui ne pourra être inférieure à 24 mois dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ; en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [W] et M. [R] aux entiers dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 juin 2022, M. [W] demande à la cour de : déclarer Mme [F] mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité et de qualité à agir et l'en débouter ; constater que Mme [F] ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions d'appel n°1, ni le débouté de ses demandes à son encontre ni l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais ; déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces 28 et 29, 36-1 et 44 ainsi que les deux pièces 36 produites par Mme [F] ; déclarer Mme [F] irrecevable à contester la co-titularité du bail et la solidarité et l'en débouter ; déclarer Mme [F] irrecevable à contester le montant du loyer pour non-respect de l'encadrement des loyers et l'en débouter ; en tout état de cause, déclarer Mme [F] mal fondée en l'ensemble de ses demandes et contestations et l'en débouter ; en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; y ajoutant, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner Mme [F] à lui payer la somme supplémentaire de 8.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées respectivement les 30 mars et 28 avril 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité des demandes de M. [W] Mme [F] soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [W] au motif qu'il ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l'appartement loué. Mais M. [W] a produit une attestation notariée du 9 mai 2022, aux termes de laquelle le notaire en charge de la succession de [U] et [L] [W] certifie que, suivant acte de partage du 22 mai 2000 entre M. [O] [W] et Mme [E] [W], le premier s'est vu attribuer les biens et droits immobiliers situés à [Localité 7], [Adresse 5], à savoir un appartement au huitième étage composant le lot 36 de la copropriété, ainsi qu'une cave, une chambre au 1er étage et un box. M. [W] rapporte ainsi la preuve de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, étant observé que sa qualité de bailleur n'a jamais été remise en cause par M. [R] et Mme [F] pendant la durée du contrat de location. Il a donc qualité et intérêt à agir en paiement des arriérés locatifs résultant du contrat de location signé le 4 décembre 2014 avec M. [R]. Mme [F] soutient également que M. [W] ne justifie pas de sa capacité à agir en justice et à confier un mandat de gestion de ses biens à sa fille, Mme [V], alors qu'il est âgé de 93 ans et que sa fille a toujours agi comme un véritable mandataire dans les rapports avec les locataires. Mais le contrat a été signé par M. [W] lui-même et celui-ci est représenté à l'instance par son avocat et non par sa fille, qui n'est pas son représentant légal ni son mandataire. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause sa capacité juridique et aucun extrait d'acte de naissance n'est produit par l'appelante, étant rappelé que la capacité est le principe et l'incapacité l'exception et que l'âge ne peut en lui même constituer une présomption d'absence de discernement ou de capacité. La circonstance que Mme [V], la fille de M. [W], ait assisté son père dans les différentes démarches pratiques relatives à l'appartement loué et ait ainsi échangé avec Mme [F] est sans incidence sur la capacité à agir de M. [W] et sa représentation dans la présente instance. Les fins de non-recevoir soulevées par Mme [F] seront donc rejetées, M. [W] étant recevable en ses demandes. Sur « l'incompétence » du juge des référés Mme [F] fait valoir que les demandes de M. [W] se heurtent à des contestations sérieuses et échappent par conséquent à la « compétence » du juge des référés. Il en résulterait selon elle une « incompétence », soulevée in limine litis en application de l'article 74 du code de procédure civile. Mais en soulevant des contestations sérieuses, l'appelante soulève le défaut de pouvoir du juge des référés et non sa compétence. Aucune exception d'incompétence n'est en conséquence soumise à la cour et les contestations soulevées par Mme [F] seront examinées ci-après. Sur la recevabilité et le périmètre des demandes de Mme [F] M. [W] soutient que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F] ne sollicite ni le rejet de ses demandes ni l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais, de sorte que la cour ne serait pas saisie d'une telle demande ni d'aucune prétention. Mais, dans le dispositif de ses premières conclusions, Mme [F] demandait l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'avait condamnée solidairement à payer la somme de 45.675 euros ainsi que celle de 400 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Elle demandait à la cour, statuant à nouveau, de dire qu'elle n'était pas co-titulaire du bail et qu'elle devait être mise hors de cause. Elle demandait également, à titre subsidiaire, des délais de paiement. La cour a donc bien été saisie, dès les premières conclusions, d'une demande de rejet de la solidarité au titre de la dette locative et d'une demande subsidiaire de délais de paiement. Dans ses dernières conclusions, visées ci-dessus, Mme [F] demande encore l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée solidairement au paiement de la somme de 45.675 euros et, statuant à nouveau, sa mise hors de cause. Elle saisit donc bien la cour d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de prétentions, dans des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. M. [W] fait encore valoir que les moyens de Mme [F] relatifs à la discussion de la co-titularité du bail et au quantum de la dette sont irrecevables dès lors que, devant le premier juge, elle n'avait pas discuté la co-titularité du bail et s'était bornée à solliciter des délais. Il invoque l'article 408 du code de procédure civile, aux termes duquel « l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ». Le premier juge a constaté que Mme [F] et M. [R] ne contestaient ni être tenus solidairement au paiement du loyer et des charges ni le montant de la dette. Cependant, la volonté non équivoque d'acquiescer à la demande ne saurait être déduite, en procédure orale, de l'absence de contestation à l'audience. En l'espèce, Mme [F] n'a jamais acquiescé de manière non équivoque à la demande. Elle est en conséquence recevable à soulever de nouveaux moyens à hauteur d'appel. Sur la demande de M. [W] tendant à voir écarter des débats les pièces 28, 29, 36, 36-1 et 44 produites par Mme [F] M. [W] demande à la cour d'écarter des débats des attestations produites par Mme [F] au motif qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Mais les règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et le juge apprécie si ces attestations présentent les garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les attestations litigieuses, dont la valeur probante sera examinée ci-après. Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. Aux termes de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Mme [F] conteste la co-titularité du bail et, par suite, sa condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif au motif qu'elle n'a jamais occupé effectivement le logement litigieux. Elle explique que, lors de la signature du bail en 2014, M. [R] était marié avec Mme [I], dont il a divorcé en 2015, et elle-même résidait avec ses enfants au [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle précise qu'elle a épousé M. [R] le 12 mars 2016 et qu'elle est restée dans son appartement jusqu'au mois de juillet 2018, date à laquelle elle a vendu son bien pour se rapprocher de son époux en prenant un studio au 1er étage dans le même immeuble. Elle prétend toutefois ne jamais avoir vécu dans l'appartement du 8ème étage objet du litige, dans lequel M. [R] vivait avec ses enfants, et soutient que, lorsque le couple s'est séparé, elle a quitté l'immeuble du [Adresse 5] pour un studio situé [Adresse 8] à [Localité 9], dont elle est propriétaire. Elle ajoute que le divorce des époux a été prononcé le 27 mai 2021 et que M. [R] a donné congé de son appartement le 3 mai 2021, avec une remise des clés et un état des lieux contradictoire le 7 mai 2021. Cependant, l'arriéré locatif dont le paiement est réclamé correspond à la période de juillet 2020 au 2 juin 2021, date de la fin du préavis. Il s'agit donc d'une période pendant laquelle M. et Mme [R] étaient mariés, leur divorce étant intervenu le 27 mai 2021. Mme [F] argue d'un congé qu'elle aurait donné le 25 juin 2020 mais ce congé concerne la chambre ou « studette » du premier étage et non l'appartement principal situé au 8ème étage, ainsi que son courriel du 25 juin 2020 le précise expressément. Elle prétend également que M. [R] a, seul, donné congé de son appartement le 3 mai 2021, mais il résulte du courriel qu'elle a elle-même adressé à Mme [V] le 3 mai 2021 qu'elle lui a indiqué « avoir bien quitté les lieux depuis le jeudi 26 avril dernier », « la clé de l'appartement et le bip [ayant] été remis par [ses] soins » à la gardienne à cette date. Il résulte en outre des nombreuses pièces produites par l'intimé que, pendant la période de juillet 2018 à juillet 2020, Mme [F] occupait effectivement l'appartement principal loué au 8ème étage de l'immeuble et non la studette qui était occupée par son fils. Les échanges avec Mme [V], fille du bailleur, attestent en effet qu'elle s'occupait de recevoir les ouvriers et livreurs dans les lieux et s'inquiétait de la mise en route du chauffage. Elle indiquait même, dès le mois de décembre 2014, dans un courriel au bailleur, « je suis ravie que tout soit conclu à propos de l'appartement. Je pars en vacances demain, pensez-vous qu'il serait possible que nous disposions de la place de parking à partir de ce soir pour la voiture que nous devons laisser à [Localité 7] ». Il convient également de relever que la chambre du 1er étage est, selon l'attestation notariée produite, une « chambre avec lavabo et droit d'utilisation des water-closets et douche communs ». Les photographies produites attestent de la faible superficie de ce logement qui n'est équipé que d'un évier de cuisine. Mme [F] ne peut sérieusement prétendre avoir vécu dans cette pièce alors que son époux vivait dans un appartement de quatre pièces et 100 m² au 8ème étage du même immeuble. Il résulte encore d'un courriel du syndic du 7 novembre 2018 que l'occupant de cette chambre, « fils du locataire », a été à l'origine d'incivilités dénoncées par les autres occupants, telles que « vomissements dans les parties communes, les parterres de fleurs, utilisation des escaliers de service pour fumer des substances illicites etc...», ce qui ne correspond à l'évidence pas à l'attitude de Mme [F]. S'agissant de la période postérieure à juillet 2020, si Mme [F] produit des attestations dont il résulte qu'elle a habité au [Adresse 8] à [Localité 9] à compter de juillet 2020, elle n'a, en tout état de cause, pas remis les clés de l'appartement de M. [W] à cette date puisqu'elle indique elle-même, dans le courriel précité du 3 mai 2021, les avoir remises le 26 avril 2021. Il résulte enfin de la déclaration de revenus 2021 qu'elle produit que la date de son déménagement du [Adresse 5] est le 26 avril 2021. Au regard de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que l'appartement objet du litige a servi « effectivement à l'habitation des deux époux », de sorte que Mme [F], co-titulaire du bail, est solidairement tenue au paiement de l'arriéré locatif. Elle l'est également en application de l'article 220 du code civil, s'agissant de dépenses relatives à l'entretien du ménage, qui ne sont pas manifestement excessives, eu égard au train de vie des époux. Sur le quantum des sommes réclamées La somme réclamée correspond aux loyers et charges prévus contractuellement, pour la période de juillet 2020 au 2 juin 2021, date d'expiration du congé donné le 3 mai 2021, soit la somme de 45.675 euros. Mme [F] soutient que M. [W] a appliqué un loyer supérieur au plafond, ce qui justifierait de ramener le montant de la dette locative à 35.192 euros. Mais elle ne justifie pas avoir saisi la commission départementale de conciliation ou le juge d'une action en diminution du loyer à l'occasion du renouvellement du bail, en application de l'article 140, IV, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique Mme [F] soutient encore que le dépôt de garantie ne pouvait dépasser un mois de loyer en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'elle est donc fondée à réclamer un mois de loyer, soit 3.600 euros, au titre du trop-perçu lors du règlement du dépôt de garantie. Mais il résulte des dispositions expresses du contrat liant les parties qu'il s'agissait d'un bail meublé, de sorte que le dépôt de garantie pouvait être de deux mois, en application de l'article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, ce que l'appelante ne saurait sérieusement contester. Elle demande l'imputation du dépôt de garantie de 7.200 euros sur les sommes dues. Mais, comme l'expose l'intimé, la créance de restitution est incertaine à ce jour en présence de dégradations locatives constatées dans les lieux loués lors de l'état des lieux de sortie. L'évaluation d'une éventuelle créance du bailleur à ce titre, qui implique de déterminer l'usure normale des lieux loués et de comparer les états des lieux d'entrée et de sortie, relève du juge du fond, de sorte que le dépôt de garantie ne peut faire l'objet d'une compensation par la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés. Enfin, Mme [F] demande la déduction de la dette des sommes qui ont été saisies sur ses comptes lors des saisies pratiquées par le bailleur. Celui-ci s'y oppose néanmoins au motif que les saisies ne sont pas définitives et que les fonds n'ont pas été appréhendés. En l'absence de justificatifs du versement effectif des sommes saisies au créancier, il n'y a pas lieu de déduire ces sommes de la dette locative à ce jour, même si elles s'imputeront à l'évidence sur cette dette. En conséquence, la dette non sérieusement contestable de Mme [F] s'élève à ce jour à la somme de 45.675 euros, au paiement de la laquelle elle est solidairement tenue avec M. [R]. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il résulte de l'avis d'imposition sur le revenu 2020 de Mme [F] qu'elle n'était pas imposable au titre de l'année 2020 et sa déclaration de revenus 2021 mentionne également des revenus modestes. Si elle est propriétaire d'un bien immobilier, les saisies pratiquées sur ses comptes ont démontré l'existence d'une trésorerie limitée. De son côté, M. [W] ne fait état d'aucun besoin ni d'aucune difficulté financière, son âge n'étant pas à lui seul de nature à exclure l'octroi de délais de paiement au débiteur, étant précisé qu'il a pu remettre entièrement à neuf l'appartement après le départ des locataires en réalisant des travaux pour un montant de plus de 40.000 euros. Un délai de 24 mois sera en conséquence accordé à Mme [F] pour s'acquitter de sa dette, selon les modalités précisées au dispositif, après déduction des sommes saisies. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'erreur de l'appelante sur l'étendue de ses droits n'a pas dégénéré en abus susceptible de faire naître, au profit de l'intimé, une créance de dommages et intérêts. Sa demande sera donc rejetée. Sur les frais et dépens Mme [F], partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel. Sa situation financière actuelle justifie toutefois de la dispenser de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette les fins de non-recevoir et exceptions soulevées par les parties ; Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 28, 29, 36, 36-1 et 44 produites par Mme [F] ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Rappelle que les sommes objets des saisies-attributions pratiquées devront venir en déduction de la créance de 45.675 euros de M. [W] ; Autorise Mme [F] à s'acquitter de sa dette par 23 mensualités successives de 1.300 euros et une 24ème réglant le solde, à payer avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant le mois de signification de la présente décision ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront reprendre ; Rejette les autres demandes de Mme [F] ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] ; Condamne Mme [F] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 1751 du code civilarticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 408 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
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- 2 septembre 2022
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6322c16ce2d0c6fcb0c3cb84
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