Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6322c16de2d0c6fcb0c3cb8a
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 81 282 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOQD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2020 -Président du TJ de PARIS - RG n° 20/52865 APPELANTS SCP [D] prise en la personne de Me [D], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL LYM [Adresse 3] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083 INTIMEE S.C.I. BALOW-BAUCHAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 Assistée par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier. Par acte du 5 mai 1989, la SCI Balow Bauchat a consenti à la société Laboratoire de recherche et d'élaboration en cosmétologie (REC) un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2]). A la suite de plusieurs cessions du fonds de commerce, la société Lym occupe les locaux depuis le 17 juin 2018. Les loyers n'ayant plus été réglés, la SCI Balow Bauchat lui a fait délivrer, par acte du 6 décembre 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, puis, l'a fait assigner suivant acte du 6 février 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'acquisition des effets de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 9 juillet 2020, ce magistrat a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 janvier 2020 ; constaté la résiliation de plein droit du bail commercial ; ordonné l'expulsion de la société Lym ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, des locaux qu'elle occupe au rez-de-chaussée du [Adresse 2]) ; ordonné à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés, aux frais de la société Lym ; condamné par provision la société Lym à payer à la SCI Balow Bauchat la somme de 38.812,82 euros au titre des loyers impayés, charges comprises, au 12 mars 2020 ; fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 9.214 euros par trimestre jusqu'à la libération effective des lieux ; déclaré sans objet la demande de la société Lym de délivrance de quittances de loyer à son nom à compter du 3ème trimestre 2018, sous astreinte, dès lors que ces quittances lui ont été remises ; rejeté la demande de paiement de la somme de 1.805 euros formulée par la société Lym ; rejeté la demande de délais de paiement ; condamné la société Lym à payer à la SCI Balow Bauchat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2019 et l'état d'endettement établi par le greffe du tribunal de commerce de Paris. Par déclaration du 14 septembre 2020, la société Lym a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Lym, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 janvier 2022. Par arrêt du 9 avril 2021, la cour a constaté l'interruption de l'instance du fait de la situation juridique de l'appelante et ordonné la radiation de l'affaire. Par conclusions remises le 16 mars 2022, la SCP [D], liquidateur judiciaire de la société Lym, intervenant volontairement à la procédure, a sollicité la réinscription de l'affaire et l'infirmation de l'ordonnance entreprise. L'affaire a été réinscrite le 24 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2022, la SCP [D] ès-qualités, prise en la personne de Maître [D], demande à la cour de : la recevoir en son intervention volontaire ; infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, déclarer la SCI Balow Bauchat irrecevable en ses prétentions ; la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises et notifiées le 23 mai 2022, la SCI Balow-Bauchat demande à la cour de : débouter la société Lym de ses demandes ; fixer sa créance au passif de la société Lym à la somme de 90.543,77 euros ; condamner la SCP [D] ès-qualités aux dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 1er juin 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR La SCP [D], liquidateur judiciaire de la société Lym ayant interjeté appel de l'ordonnance de référé du 9 juillet 2020, a intérêt à intervenir en cause d'appel. Son intervention volontaire est recevable. Selon les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou encore à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l'administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. L'instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur au sens de l'article L.622-22 du code de commerce. La créance provisionnelle faisant l'objet d'une telle instance doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. Il en résulte que les demandes initialement formées par la SCI Balow Bauchat tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail et au paiement par provision de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation sont irrecevables en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce. Par conséquent, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes. La demande de l'intimée tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Lym ne peut qu'être rejetée au regard des motifs qui précèdent. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'intimée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP [D], liquidateur judiciaire de la société Lym ; Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Balow-Bauchat formée à l'encontre de la société Lym en liquidation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu, dans le cadre de cette procédure, à fixation de la créance de la société Balow-Bauchat au passif de la société Lym ; Condamne la société Balow-Bauchat aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.622-21 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile au présenarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.622-22 du code de commerce. La créance provi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6322c16de2d0c6fcb0c3cb8a
Données disponibles
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