Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6322c16ee2d0c6fcb0c3cb94
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 180 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRHG Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Octobre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/317282 DEMANDERESSE Madame [L] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Rebecca NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0077 DEFENDERESSE Maître [K] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant madame Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre, Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère Mme DAVID Claire, Magistrate honoraire, exerçant des fontions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2020, à l'encontre de la décision rendue le 28 octobre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 900 euros HT le montant total des honoraires dûs par Madame [I], - constaté qu'un paiement de 1 500 euros HT a déjà été effectué, - dit en conséquence que Maître [U] devra verser à Madame [I] la somme de 600 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ; Vu les conclusions régulièrement notifiées à Maître [U] par courrier électronique du 5 mai 2022 et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [I] demande à la cour d'infirmer la décision, de fixer à 250 euros HT le montant total des honoraires dûs et de condamner en conséquence Maître [U] à lui rembourser la somme de 1 250 euros HT, outre 1 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, Maître [U] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations. SUR CE, La décision n'ayant pas été signifiée à Madame [I], les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence recevable. Le 17 septembre 2018, Madame [I] a saisi Maître [U] à la suite d'un jugement de divorce rendu le 30 août 2018 et le 16 octobre 2018, appel a été interjeté à l'encontre de cette décision. Une note d'honoraires a été adressée à Madame [I] le 17 septembre 2018 pour la somme de 1 800 euros TTC et il n'est pas contesté que Madame [I] a réglé cette somme. Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Il est précisé à ce stade que Madame [I] ne conteste pas le taux horaire de Maître [U] qui avait été fixé à 250 euros HT. Dès le 26 octobre 2018, Madame [I] a dessaisi Maître [U] par lettre recommandée avec accusé de réception et a sollicité la restitution de son dossier, au motif qu'elle souhaitait se désister de son appel. Une ordonnance de caducité a d'ailleurs été rendue par le conseiller de la mise en état le 22 janvier 2019, en l'absence de conclusions déposées par l'appelante dans les délais légaux. Madame [I] conclut que son avocat s'est contenté d'interjeter appel du jugement de divorce et que ses honoraires s'élèvent à 250 euros HT. Par courrier du 12 février 2019, Maître [U] a indiqué à sa cliente que ses diligences ont consisté en un déplacement aux fins d'interjeter appel, en des démarches RPVA concernant le désistement d'appel, en un temps de conversation avec ses confrères désignés en son remplacement et des échanges de mails et en la rédaction d'actes effectués dans son intérêt. Il résulte de la décision déférée que Maître [U] n'a pas justifié des diligences qu'elle évoquait. Compte-tenu du dessaisissement de Maître [U] intervenu cinq semaines après sa désignation, il convient de considérer que les diligences accomplies ont consisté en un rendez-vous avec Madame [I] et la déclaration d'appel, et ont prisdeux heures, ce qui correspond à des honoraires évalués à 500 euros HT. Les autres diligences évoquées dans le courrier du 12 février 2019 ne sont pas justifiées et le désistement d'appel n'a pas été formulé par l'avocat, puisque la procédure s'est terminée par une ordonnance de caducité ; de même, les actes évoqués dans ce même courrier ne sont pas établis. Il est acquis aux débats que Madame [I] a versé lors de son premier rendez-vous la somme de 1 500 euros HT ; en conséquence, la somme de 1 000 euros HT doit lui être restituée par Maître [U]. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais exposés par elle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison réputée contradictoire Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau : Fixe les honoraires revenant à Maître [U] à la somme de 1 000 euros HT, Constate que la somme de 1 500 euros HT a été réglée par Madame [I], Dit que Maître [U] doit rembourser à Madame [I] la somme de 500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute Madame [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [U] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6322c16ee2d0c6fcb0c3cb94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel