Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6322c16ee2d0c6fcb0c3cb96
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 026 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022 (N° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00115 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR2V Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Février 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/325052 DEMANDERESSE Maître [S] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne DEFENDERESSE Madame [U] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère, Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Maître [B] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2020, à l'encontre de la décision rendue le 6 février 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 9 600 euros TTC le montant total des honoraires dûs par Madame [M], - constaté qu'un paiement de 10 260 euros TTC a été effectué, - dit en conséquence que Maître [B] devra rembourser à Madame [M] la somme de 660 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [B] demande à la cour : - d'infirmer la décision, - de fixer le montant de ses honoraires à 10 260 euros TTC, - de condamner Madame [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Madame [M] qui demande le remboursement de la somme de 4 500 euros et le versement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience, Madame [M] précise que les honoraires ne doivent pas dépasser la somme de 5 760 euros TTC et elle sollicite le remboursement de la somme de 4 500 euros TTC. SUR CE, La décision du Bâtonnier a été notifiée à Maître [B] le 18 février 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. Le 17 septembre 2018, Madame [M] a saisi Maître [B] dans le cadre d'une procédure en divorce par consentement mutuel. Les parties ont signé le 30 octobre 2018 une convention d'honoraires précisant en son article 2 : 'Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au forfait'. La convention prévoit à l'article 3 un forfait d'honoraires fixés à 4 800 euros HT pour 20 heures de travail, couvrant les diligences prévues à l'article 1 et décrites comme suit : 'rendez-vous, étude du dossier au regard des pièces communiquées par le client, des textes et de la jurisprudence applicable, conseils et assistance, établissement d'une convention de divorce, suivi du dossier jusqu'à la transcription du divorce sur les registres d'état-civil'. Il y est précisé que les diligences supplémentaires seront rémunérées au taux horaire à compter de la vingt et unième heure. Il découle de cette convention que si les parties sont convenues d'un forfait pour les vingt premières heures de travail, les heures supplémentaires seront facturées au taux horaire de 250 euros HT. Une première facture de 4 800 euros HT a été adressée le 31 octobre 2018 à Madame [M] qui l'a réglée en plusieurs mensualités. Une seconde note d'honoraires de 3 750 euros HT a été adressée à Madame [M] le 21 juin 2019 au titre des prestations accomplies à compter du 17 septembre 2018 décrites comme suit : échanges téléphoniques, rendez-vous, étude du dossier, négociations, échanges avec le notaire, réunion de signature des actes, démarches en vue de la transcription du divorce, représentant 35 heures de travail. Il y est indiqué que les honoraires forfaitaires ayant été réglés pour 20 heures de travail, il reste dû la somme de 3 750 euros HT au titre des 15 heures supplémentaires de travail facturées à hauteur de 250 euros HT/heure comme précisé à la convention. Par contre, cette facture ne détaille aucunement les diligences accomplies. Par courrier électronique du 24 juin 2019, Madame [M] a contesté cette seconde facture, mais l'a cependant réglée en son intégralité, après que Maître [B] lui a indiqué par courrier électronique du 27 juin 2019 qu' 'à défaut de son règlement, je ne pourrai poursuivre mes prestations'. Ce paiement n'a donc pas été effectué librement et en toute connaissance de cause, puisque Madame [M] était contrainte de régler la facture afin que son avocate se présente à la signature de la convention de divorce qui était prévue pour le 15 juillet 2019, et il en découle que le paiement de cette facture ne peut pas être considéré comme un paiement après service rendu. En conséquence, le juge de l'honoraire a le pouvoir d'apprécier les honoraires dûs, s'ils apparaissent exagérés au regard du service rendu. Devant la cour, Maître [B] détaille ses diligences et précise les dates auxquelles elle a eu des échanges téléphoniques au nombre de 28, ce qui lui a pris 9 heures ; elle précise également qu'elle a rédigé 51 correspondances à destination de sa cliente, et 50 correspondances à l'avocat adverse et au notaire, ce qui a occupé 9 h15 de son temps et qu'elle a reçu 247 correspondances ; elle indique enfin que trois rendez-vous avec sa cliente ont eu lieu pendant 4 h45, qu'elle a effectué des recherches relatives à l'évaluation de la prestation compensatoire et négocié et rédigé la convention pendant 10 heures, que la réunion de signature des actes et les démarches auprès du service de l'état-civil a pris 2 heures, ce qui amène à un total de 35 heures facturées. Madame [M] reproche à son avocate de ne l'avoir jamais informée du dépassement prévisible du forfait prévu à la convention. Mais le juge de l'honoraire ne peut connaître, même à titre incident, de la question de la responsabilité de l'avocat en raison d'un manquement à son devoir de conseil sur les conditions de sa rémunération et réduire de ce fait le montant des honoraires. Il découle de tout ce qui précède qu'à l'examen des pièces produites décrivant les diligences effectuées, le dépassement du forfait est justifié à hauteur de 10 heures, ce qui amène les honoraires supplémentaires à 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC. En conséquence, les honoraires dûs à Maître [B] s'élèvent à la somme totale de 7 800 euros HT, soit 9 360 euros TTC. Il est acquis aux débats que Madame [M] a versé la somme de 10 260 euros TTC, en conséquence Maître [B] doit lui rembourser la somme de 900 euros. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au Greffe, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Fixe les honoraires revenant à Maître [B] à la somme de 7 800 euros HT, soit 9 360 euros TTC, Constate que la somme de 10 260 euros TTC a été réglée, Dit que Maître [B] doit en conséquence rembourser à Madame [M] la somme de 900 euros TTC, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [B] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6322c16ee2d0c6fcb0c3cb96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel