Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 632565748c3b842d4d9c0a4c
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 751 200 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRET N°296 N° RG 19/00735 - N° Portalis DBV6-V-B7D-BH72U AFFAIRE : M. [K] [V] C/ SARL LAVAUZELLE VINCENT Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité au siège de la société. GS/TT Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Grosse délivrée à COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 ---===oOo===--- Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [K] [V] né le 12 Octobre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 28 MARS 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004263 du 17/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) ET : SARL LAVAUZELLE VINCENT Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité au siège de la société., situé [Adresse 2] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, et Me Catherine AUTEF, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant) INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Juin 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE En octobre 2016, M. [K] [V] a confié à la société Lavauzelle Vincent (la société Lavauzelle) la rénovation de la toiture de sa maison d'habitation. Le 31 mai 2017, en cours de travaux, un orage a provoqué des infiltrations d'eau à l'origine de dégâts dans diverses pièces. M. [V] ayant refusé de régler la facture correspondant au solde du prix des travaux, d'un montant de 10 326,09 euros, la société Lavauzelle l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Limoges en paiement de cette facture, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. [V] s'est opposé à ces prétentions en invoquant notamment des malfaçons. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance a accueilli les demandes de la société Lavauzelle. M. [V] ayant relevé appel de ce jugement, la cour d'appel a, par arrêt infirmatif du 11 mars 2021 : - dit que la responsabilité de la société Lavauzelle ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [S] [N], remplacé le 8 avril 2021 par M. [B] [P]. L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2021. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [V] soutient que les travaux réalisés par la société Lavauzelle, devenue la société LV Bati Toit (la société LV), sont affectés de malfaçons et de non conformités aux DTU, dont la reprise représente un coût de 11 706,20 euros TTC, ce qui justifie que cette entreprise soit déboutée de son action en paiement. Subsidiairement, M. [V] oppose la compensation et demande la condamnation de la société LV à lui payer la somme de 8 236,11 euros qu'elle reste devoir au titre des travaux de reprise, outre 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ainsi que le remboursement du coût de l'expertise amiable de Mme [H]. La société LV admet être seulement responsable du désordre relatif à l'écran sous-toiture dont la reprise représente un coût de 5 644,80 euros TTC. Après compensation avec sa propre créance d'un montant de 10 326,09 euros au titre du solde du prix des travaux, elle demande la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 4 681,29 euros, le surplus des demandes de ce dernier devant être rejeté. MOTIFS Sur le paiement du solde du prix des travaux Les travaux ont fait l'objet d'un devis d'un montant de 17 512 euros qui a été accepté par M. [V] le 17 octobre 2016. Il est constant que les travaux, objet de ce devis, ont été effectivement réalisés par la société Lavauzelle, la contestation portant exclusivement sur l'existence de désordres et de non- conformités. La société LV, qui vient aux droits de la société Lavauzelle, est fondée à obtenir paiement du solde du prix des travaux resté impayé, soit 10 326,09 euros TTC selon facture du 10 juillet 2017. Le chef du jugement condamnant M. [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017, sera confirmé. Sur la demande de M. [V] en indemnisation des désordres et non- conformités. En l'absence de toute réception des travaux, la responsabilité de la société LV ne peut être recherchée, à raison de malfaçons, que sur le fondement contractuel. Dans ses conclusions définitives - après réponses aux dires des parties- l'expert judiciaire constate que les travaux réalisés par la société Lavauzelle sur l'immeuble de M. [V] sont affectés de nombreuses malfaçons et non-conformités, à savoir (rapport p. 35) : non- conformité de la pose de l'écran sous-toiture au DTU 40-29, non- conformité des tranchis d'arêtier au DTU 40-21 de la fixation, non- conformité des soudures au DTU 40-41, chapitre 4.5, non- conformité au DTU 40-21 de la mise en oeuvre de la bande à solin, défaut de collage des gouttières PVC, défaut de mise en oeuvre d'éléments de couverture (abouts de faîtage, arêtiers et closoirs), défauts de dimensionnement d'ouvrages en zinc. Le coût des travaux de reprise de ces malfaçons a donné lieu à l'établissement de quatre estimations qui ont été examinées par l'expert judiciaire, lequel a privilégié le devis de la société [M] d'un montant de 14 109,70 euros TTC, sur la base duquel, après quelques déductions (réfection des arêtiers, reprise du film sous-toiture), ce technicien a chiffré le prix de ces travaux au montant de 11 706,20 euros TTC. La société LV admet expressément l'engagement de sa responsabilité au titre du désordre affectant l'écran sous-toiture (dispositif des conclusions d'appel de la société LV p. 14). La société LV conteste, en revanche, sa responsabilité pour le surplus des malfaçons constatées. Au soutien de sa contestation, elle produit treize attestations par lesquelles des clients témoignent de leur satisfaction des travaux réalisés par cette entreprise sur leur chantier et elle allègue des interventions de tiers ou du maître de l'ouvrage sur la toiture de M. [V]. Cependant, la satisfaction exprimée par des clients de l'entreprise Lavauzelle n'est pas de nature à remettre en cause les constatations circonstanciées de l'expert judiciaire relatives aux malfaçons imputables à cette entreprises sur le chantier de M. [V]. Quant aux interventions alléguées de tiers et du maître de l'ouvrage qui seraient, selon la société LV, à l'origine des désordres constatés, cette entreprise n'en justifie aucunement, pas plus qu'elle ne l'a fait lors des opérations d'expertise, l'expert ayant catégoriquement écarté cette hypothèse (rapport p. 19 et 23). Il s'ensuit que les désordres constatés sont bien imputables à la société Lavauzelle et caractérisent le manquement de cette entreprise à son obligation contractuelle de résultat de fournir à M. [V] un ouvrage conforme aux règles de l'art. La société LV, qui vient aux droits de l'entreprise Lavauzelle, sera donc condamnée à payer à M. [V] la somme de 11 706,20 euros TTC représentant le coût de reprise des désordres, laquelle viendra en compensation avec la dette de ce dernier au titre du solde du prix des travaux. Sur la condamnation de M. [V] à payer à la société Lavauzelle des dommages-intérêts pour résistance abusive La réalité des désordres imputables à la société Lavauzelle rend dépourvue de caractère abusif la résistance opposée par M. [V] à la demande de cette entreprise en paiement du solde du prix des travaux. La condamnation de M. [V] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc réformée. Sur la demande de M. [V] en indemnisation de son trouble de jouissance M. [V] subit des infiltrations lors des épisodes pluvieux du fait des désordres imputables à la société Lavauzelle. Il devra, en outre, supporter des travaux de reprises. La société LV sera condamnée à lui payer 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Sur la demande de M. [V] tendant à la prise en charge du coût de l'expertise privée de Mme [H]. Le coût de cette expertise privée correspond à des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué, au vu de l'équité, dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 28 mars 2019, mais seulement en sa disposition condamnant M. [K] [V] à payer à la société Lavauzelle, aux droits de laquelle se trouve désormais la société LV Bati Toit, la somme de 10 326,09 euros TTC, au titre de la facture du solde du prix des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017; Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE la société LV Bati Toit, venant aux droits de la société Lavauzelle, à payer à M. [K] [V]: - 11 706,20 euros TTC au titre de la reprise des désordres, - 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance; ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; FAIT MASSE des dépens de première et instance et d'appel et DIT que ceux-ci seront supportés par moitié entre les parties. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN. Corinne BALIAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
632565748c3b842d4d9c0a4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel